TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400621_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A et Mme C A, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 431 du 22 août 2024 modifiant la délibération n°195 du 5 mars 2012 par laquelle le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une " prime d'utilisation du réseau pour les clients Basse Tension-Usage Domestique équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation ". Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où de nouvelles factures seront éditées le 31 janvier 2025 et que la suspension de l'exécution de la délibération attaquée permettra d'éviter des frais et un engorgement inutile des tribunaux civils et administratifs dès lors que leur recours en annulation est fondé, alors que s'il ne l'est pas, un rattrapage de facturation sera possible ; - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt, qualité et capacité à agir ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil économique social et environnemental n'a pas été consulté de nouveau après l'amendement prévoyant la mise en place de cette tarification, qu'elle est entachée d'un vice de forme dès lors que le terme de " prime " est inadapté, qu'elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la tarification contestée n'est mentionnée que dans l'annexe tarifaire et non dans le texte de la délibération et qu'il manque ainsi des explications quant aux modalités d'application et de révision, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été adoptée pour contourner l'impossibilité de modifier de manière rétroactive le tarif d'achat de l'électricité contre le souhaitait du gouvernement, qu'elle constitue en réalité une taxe qui aurait dû faire l'objet d'une loi de pays et qu'elle a pour effet de revenir sur les objectifs du schéma de transition énergétique de Nouvelle-Calédonie approuvé par le congrès en 2016 et à pénaliser les usagers qui les ont suivis, et qu'elle méconnaît le principe d'égalité en instaurant une inégalité de traitement entre les usagers du service public sans motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le congrès de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux exigés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400620, enregistrée le 25 octobre 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la délibération est entachée d'un vice de forme dès lors que l'entrée en vigueur du nouveau tarif est prévue par un astérisque de l'annexe tarifaire, en précisant que la condition d'urgence est remplie dès lors que plus de 7 000 usagers sont concernés et que le nouveau tardif va conduire au paiement de 2 500 francs CFP en plus par mois pour eux ; - les observations du représentant du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, en précisant, sur l'urgence, que la somme supplémentaire à acquitter est d'un montant minime et que l'entré en vigueur du tarif n'est pas prévue avant le 1er janvier 2025 et, sur le doute sérieux, que le renvoi par un astérisque dans le tableau tarifaire est sans ambiguïté quant à la date d'entrée en vigueur du dispositif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 431 du 22 août 2024, modifiant la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a institué, à compter du 1er janvier 2025, une " prime d'utilisation du réseau pour les clients Basse Tension-Usage domestique " à hauteur de 5 000 francs CFP par mois pour les clients disposant d'un panneau photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 3,3 kVa, à l'exception de ceux dont les systèmes de production photovoltaïques collectifs en autoconsommation sont exploités par des bailleurs sociaux. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 22 août 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération attaquée, M. et Mme A se prévalent de ce que de nouvelles factures seront éditées le 31 janvier 2025, que cela représente pour eux un coût supplémentaire de 2 500 franc CFP et que la suspension de l'exécution de la délibération attaquée permettra d'éviter des frais et un engorgement inutile des tribunaux civils et administratifs dès lors que leur recours en annulation est fondé et qu'environ 7 000 usagers sont concernés, alors que si leur recours est rejeté, un rattrapage de facturation sera possible. Toutefois, d'une part, le montant de 2 500 francs CFP supplémentaire à acquitter, au surplus à compter du 1er janvier 2025, n'est pas, par lui-même, de nature à établir que la délibération préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et, d'autre part, les autres éléments invoqués, d'ordre général ou hypothétique, ne sont pas davantage de nature à établir qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Par suite, l'ensemble de ces éléments ne sauraient être regardés comme caractérisant une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la délibération soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Copie sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Fait à Nouméa, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24000621
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400621_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2400621_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel