TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400622_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et des pièces enregistrées le 8 mars 2024 M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, car le préfet se réfère à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans le produire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aveyron a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 8 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 7 juillet 2022. Le 3 août 2022, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 7 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour national du droit d'asile du 23 août 2023. Le 20 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 janvier 2024 le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aveyron s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un rapport établi le 5 juillet 2023 par le docteur E. 8. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Aveyron a, après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 septembre 2023, estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui indique souffrir de troubles dépressifs, ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire le motif opposé par le préfet. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur d'appréciation dirigés contre la décision portant refus de séjour doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, si M. A, célibataire et sans enfant à charge, déclare vivre en France depuis le 7 juillet 2022, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2023. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident selon ses déclarations sa mère et deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué compote les considérations de droit et de faits sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé lié par les décisions du rejet de la demande d'asile de M. A. Les moyens soulevés à cet égard doivent dès lors être écartés. 14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'admission au séjour. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de fixer le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. M. A soutient qu'il a été impliqué, dès 2015, dans le Chattra Dal, une branche étudiante du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), qu'il a participé à des rassemblements et meetings et qu'à cet égard il a été victime de la répression des autorités policières. A l'appui de ses allégations le requérant produit deux mandats d'arrêt en date des 20 octobre 2019 et 16 mars 2020 ainsi que la retranscription traduite de ce qu'il présente comme une lettre de son avocat au Bangladesh l'informant de ce qu'une affaire est en cours et qu'un jugement sera rendu prochainement le concernant. Toutefois, ni les mandats d'arrêts, antérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande, ni la prétendue lettre de son avocat en date 6 février 2024 ne suffisent à établir la réalité et l'actualité des risques allégués alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 12 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400622_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel