TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400622_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. F E, représenté par la société civile professionnelle Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet eu égard à la libération de M. E intervenue le 21 juin 2024 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 5 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a été placé, par une décision du 19 décembre 2023, en régime dit " contrôlé " en raison de son comportement récent et de sa personnalité ne témoignant pas de son aptitude à vivre en collectivité. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article L. 211-4 du même code dispose que : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article R. 112-23 de ce code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l'Yonne, M. D B, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à Mme A C, directrice des services pénitentiaires, directrice de détention au centre de détention de Joux-la-Ville, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, l'administration n'apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun élément précis de nature à les établir, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé a adressé des courriers comportant des propos provocateurs ou insultants à plusieurs reprises au personnel pénitentiaire au cours du mois de septembre 2023. Ainsi, il a écrit, dans un courrier du 11 septembre 2023 " Tu n'être pas capable livrer temps deux le copie " et, dans un second courrier du même jour, " tu as une heure rembourser, les documents ". Il a également écrit, dans un courrier reçu le 6 septembre 2023, " Si tu es con(ne) ' ". Par ailleurs, dans deux courriers des 14 août et 4 septembre 2023, M. E a écrit des propos insultants à l'égard du personnel pénitentiaire, en langue lituanienne, en leur reprochant d'avoir une " mentalité et éducation () sales et puantes " et en écrivant au directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation " vous êtes un individu à la pensée très limitée et au cerveau dégénéré mangez vos excréments parce que c'est votre destin et votre nature ". Enfin, à l'occasion de l'audience disciplinaire du 28 septembre 2023, à l'issue de laquelle M. E a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire pour les faits précédemment évoqués, le requérant a de nouveau tenu des propos insultants concernant le personnel pénitentiaire en déclarant " pourquoi les agents avec leur mentalité n'ont pas le niveau d'intelligence ". En outre, il est constant que, le 13 décembre 2023, l'intéressé a accusé un surveillant, sans preuve et sans présenter aucune blessure, de l'avoir frappé à la tête et d'être " complice " de cette agression et a également formulé la menace suivante : " quand je me ferai de nouveau agresser par un fonctionnaire tu seras coupable ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. E assimile à une agression le fait, pour le surveillant, d'avoir dû, le 8 décembre 2023, entrer dans sa cellule et frapper les clés contre le montant métallique de son lit afin de le réveiller, le requérant ne répondant pas aux sollicitations du personnel pénitentiaire. Ainsi, alors que M. E a fait l'objet de plusieurs sanctions et de plusieurs observations en raison de son comportement régulièrement irrespectueux et provocateur, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a placé M. E en régime contrôlé de détention. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la société civile professionnelle Thémis avocats et associés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400622_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel