TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400623_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette décision préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu'elle la prive de ressources et d'un hébergement alors qu'elle est enceinte ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 744-8, L. 522-3 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400622 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 24 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante guinéenne, née le 7 août 1999, a vu sa demande d'asile enregistrée le 14 septembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme B est dépourvue de ressources et vit dans la rue alors même qu'elle est enceinte et que son accouchement est prévu pour le mois de mars 2024. La décision ordonnant la cessation des conditions matérielles d'accueil la place ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article L. 531-27 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
7. Par une décision du 16 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 18 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été présentée après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours défini à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la situation de la requérante, décrite au point 5 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel n'est pas tenu de rejeter une telle demande nonobstant la présentation tardive de sa demande d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'Office a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B à l'encontre de la décision du 18 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui s'est substituée à la décision du 18 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle a été privée par l'effet de la décision attaquée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 100 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kwemo la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kwemo et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 6 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400623_20240206
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