TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400623_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A, représentée par Me Opoki demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée des faits de sa soustraction à un mariage forcé et son homosexualité. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 : - le rapport de Mme C, -les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1978, a déclaré être entrée sur le territoire français le 8 févier 2020 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté, qui se réfère notamment à la procédure suivie devant le juge de l'asile et aux déclarations de l'intéressée, veuve et mère de quatre enfants ne résidant pas en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. En l'espèce, la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " 7. Si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa soustraction à un mariage forcé et son homosexualité, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques et qui conduirait le juge à revenir sur l'appréciation déjà portée par la CNDA sur l'existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400623
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400623_20240321
Données disponibles
- Texte intégral