TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400624_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blanc sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe sur l'ensemble du territoire italien des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que par une lettre du 5 décembre 2022 les États chargés de l'application du règlement " Dublin " ont été priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été présenté au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen expose qu'il est entré en France le 23 octobre 2023 pour y demander l'asile, le 16 novembre 2023. La préfète du Rhône a toutefois refusé de l'admettre au séjour et a décidé, par un arrêté du 17 janvier 2024 de sa remise aux autorités italiennes responsables du traitement de sa demande d'asile et qui ont accepté sa prise en charge. M. A en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 5. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 6. Bien qu'il ait déclaré, le 17 janvier 2024, accepter son transfert vers l'Italie, M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige en soutenant qu'il est constant qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil en Italie. Il se borne toutefois à se prévaloir d'une lettre circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 priant ses partenaires européens de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie. Il ne fait état d'aucun autre élément actuel propre à établir que, de façon générale, ou spécifiquement pour ce qui le concerne, cet Etat ne dispose pas des capacités à se prononcer sur les demandes d'asile ou qu'il ne met pas en œuvre les moyens nécessaires au traitement des demandes d'asile dans le respect de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées au point 4 du présent jugement doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24006242
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400624_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel