TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400624_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut d'enjoindre au site de l'ANEF de débloquer son compte afin qu'il puisse y avoir accès et solliciter lui-même un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de xxx euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 4 décembre 2020 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de française, valable du 21 novembre 2021 au 20 novembre 2023 ; le couple s'est séparé en juillet 2022 ; il a tenté, en vain, de renouveler son titre de séjour sur le site de l'ANEF puis sur " démarches simplifiées " ; - la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence alors que s'il ne peut plus travailler il ne pourra plus subvenir aux besoins de son enfant ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021 puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de française, valable du 21 novembre 2021 au 20 novembre 2023. Ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour n'aboutissant pas, il saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 23 août 2023 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande présente ainsi un caractère récent et a au demeurant été rejetée au motif que les demandes de renouvellement de titre de séjour pour motif famille C devaient être effectuées sur le site internet de l'ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France). Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne peut se connecter au site de l'ANEF dès lors que son épouse, qui l'a assigné en divorce avec une audience le 19 janvier 2024, le bloquerait administrativement, il n'établit pas un tel blocage. Il résulte en outre de l'instruction que M. B a pu déposer via l'ANEF une demande de titre de séjour qui a été enregistrée en tant que pré-demande le 25 octobre 2023, soit récemment. Dans l'ensemble de ces circonstances, en invoquant la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et en soutenant que s'il ne peut plus travailler il ne pourra plus subvenir aux besoins de son enfant, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être rejetée. De même, la demande tendant à défaut à ce qu'il soit enjoint au site de l'ANEF de débloquer son compte afin qu'il puisse y avoir accès et solliciter lui-même un rendez-vous, dont l'utilité n'est pas justifiée, pas davantage que l'urgence, ne peut également qu'être rejetée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne peuvent qu'être tenues pour irrecevables. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400624_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA