TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400624_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant un an. Il soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 15 décembre 1995, est entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour valable du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020 mais il ne l'a pas récupérée ni n'en a demandé le renouvellement. Interpellé pour récidive de conduite sous substance classée comme stupéfiante, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour, par un arrêté du 2 mai 2021 du préfet du Haut-Rhin à l'encontre duquel le recours de l'intéressé a été rejeté par un jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 27 décembre 2021, M. B a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de son état de santé et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023, dont il a ensuite demandé le renouvellement. Par un avis du 6 novembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il y a créé des liens à vie, qu'il y a rencontré sa fiancée, qu'il souhaite fonder une famille, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste dans un hôtel et qu'il est très heureux de vivre en France. A supposer que le requérant ait ainsi entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence ailleurs qu'en France, en particulier dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 22 ans, et où il est constant qu'il a conservé de solides attaches, en particulier ses deux parents, ses trois frères et une sœur. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, qui est célibataire sans charge de famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400624_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel