TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400624_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ; - l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et édité une carte de séjour temporaire concernant la requérante. Par une décision du 5 mars 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante dominicaine née le 21 janvier 1979, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il ressort de la fiche de Mme B... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, édité une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026, concernant la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2400624_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel