TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400626_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C B, représenté par Me Serrano, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; Sur la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée au regard notamment de l'état de santé de son épouse et de la présence de sa famille sur le territoire ; - son droit d'être entendu a été méconnu et il n'a pu faire valoir d'observations sur les conditions de son séjour en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de ses attaches sur le territoire ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur de droit car son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ; Sur l'interdiction de retour : - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ses effets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Serrano représentant M. B ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, représenté par Me Serrano, a été enregistré le 2 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 janvier 2024 le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. B, ressortissant géorgien né en 1978, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Alors que le requérant soutient ne pas avoir été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, aucun élément n'est apporté en défense sur ce point. Par ailleurs, si le préfet a relevé, dans la décision en litige, qu'il déclarait être marié et père de deux enfants, il n'est pas précisé que la famille de M. B est présente à ses côtés et que sa femme, qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire. Surtout, le requérant, qui fait valoir la gravité de l'état de santé de son épouse insiste sur sa qualité d'aidant familial, attestée par le travailleur social qui accompagne la famille de M. B, qui mentionne le suivi d'un protocole de soins lourd par Mme B la rendant dépendante, au quotidien, de l'aide de son mari. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors que la conjointe de M. B suit régulièrement des soins en France, demeure dans l'attente d'une décision administrative quant à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que le requérant justifie de la nécessité actuelle de sa présence à ses côtés, il n'est pas établi que le requérant a régulièrement pu faire valoir ces éléments avant que ne soit prise la décision en litige. Alors que ces éléments sont susceptibles, en l'espèce, d'influer sur le sens de la décision prise à son encontre, celle-ci méconnaît le droit d'être entendu tel que défini au point 4 du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2024 portant, à l'encontre de M. B, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs et aux dispositions précitées, implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Serrano à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Serrano la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Serrano à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Serrano la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Serrano. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 février 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400626_20240205
Données disponibles
- Texte intégral