TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400627_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce refus est : - insuffisamment motivé ; - entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien ; - entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Essonne a conclu au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de M. B est en cours d'instruction et qu'un récépissé a été délivré jusqu'au 7 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par courrier du 17 mai 2024, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B a répondu à ce moyen. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne né le 18 août 1983 à Tunis (Tunisie) est entré en France, selon lui, en février 2019. Il a déposé une demande d'admission à titre exceptionnelle en qualité de salarié le 14 décembre 2021, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par un courrier du 21 décembre 2023, il a demandé les motifs de ce refus implicite, mais le préfet n'a pas davantage répondu. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 3. Si le préfet établit qu'il a bien délivré un récépissé à M. B le 8 avril 2024, valable jusqu'au 7 juillet 2024, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas répondu à la demande de motif formulée par le requérant dans un délai d'un mois. Dès lors, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet. 4. Toutefois, compte tenu du motif d'annulation et de la délivrance d'un récépissé non contestée par M. B, le présent jugement ne requiert aucune mesure d'exécution. 5. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B, y compris celles portant sur les frais d'instance, doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé Br. MaitreLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2400627_20240620
Données disponibles
- Texte intégral