TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400627_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2400627, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 12 octobre 2023 à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 26 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet de la décision implicite de refus ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, il satisfait à l'ensemble des conditions prévues par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 et aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête n° 2402109, enregistrée le 27 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel du préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié admission exceptionnelle au séjour par le travail " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées, en particulier, le préfet de la Gironde n'a pas motivé les raisons de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, il satisfait à l'ensemble des conditions prévues par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 et aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; - les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Valensi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1988, déclare être entré en France le 20 août 2019, après avoir obtenu un visa touristique de la part des autorités espagnoles et être entré en Espagne le 11 août 2019. Le 26 août 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-2 et 7b) de l'accord franco-algérien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse de la préfecture, le 7 mars 2023, M. A a interrogé les services de la préfecture pour connaître les motifs de cette décision implicite de rejet. Le 10 octobre 2023, en l'absence de réponse des services du préfet de la Gironde, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet, par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 12 octobre 2023 par le préfet de la Gironde. Le silence conservé par le préfet de la Gironde sur les demandes de M. A a fait naître une décision implicite de rejet le 12 décembre 2023. Par la requête n° 2400627, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté par lequel il a refusé à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n°2402109, M. A demande l'annulation de cet arrêté et qu'un titre de séjour lui soit délivré. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400627 et n° 2402109 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400627 de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté du 18 mars 2024 vise les textes applicables et notamment l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A déclare être entré en France le 21 août 2019 muni d'un visa touristique obtenu auprès des autorités espagnoles, et relève que sa date d'entrée en France n'est pas vérifiable dès lors que figure seulement sur son passeport sa date d'entrée en Espagne, le 11 août 2019. Il indique également que M. A a sollicité un titre de séjour le 26 août 2022 puis le 12 octobre 2023 sur le fondement des articles 6-1, 6-5, 7b) de l'accord franco-algérien et sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise qu'il a produit de nombreux bulletins de salaire, mais qu'il n'a pu travailler qu'au moyen d'une carte d'identité obtenue de manière frauduleuse. Il explicite les motifs pour lesquels M. A ne peut prétendre à un titre de séjour au titre des stipulations des articles 6-1, 6-5, 7b) de l'accord franco-algérien précité, ni des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il explicite également les raisons pour lesquelles il n'entend pas utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre dans son arrêté, l'intégralité des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a suffisamment motivé ses décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire de M. A, en droit, et en fait. 7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. Ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 9. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. 10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et le requérant n'allègue d'ailleurs pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre d'un article mentionné par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tenant à ce que la décision serait irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'aurait pas été réunie, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 13. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A possède une activité professionnelle ininterrompue depuis le mois d'août 2020, ce dont il atteste en versant au dossier de nombreuses pièces, dont ses bulletins de salaire, qu'il a occupé sur cette période des fonctions d'agent d'entretien et de manutentionnaire et qu'il a même été amené à cumuler des activités exercées en étant inscrit auprès d'une agence d'intérim et un contrat de travail. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir en défense que M. A n'a pu travailler qu'au moyen d'une carte d'identité belge frauduleuse, ce que l'intéressé a reconnu et le préfet en atteste en versant à l'instance la copie de cette carte d'identité avec une mention manuscrite " c'est une fausse carte d'identité, je l'ai payée en 2020 250 euros car j'avais vraiment besoin de travailler ". Ces éléments ne sont pas contredits par le requérant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, de ce qu'il possède une activité professionnelle continue depuis le mois d'août 2020, de ce qu'il réside sur le territoire avec Mme B, son épouse, de sa parfaite maîtrise de la langue française et de ses efforts d'insertion sociale, notamment en participant bénévolement depuis le mois de décembre 2020 aux actions sociales mises en place par le centre communal d'action sociale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 14, M. A n'a pu exercer une activité professionnelle en France qu'au moyen d'une carte d'identité obtenue de manière frauduleuse, ce qu'il a reconnu. En outre, s'il se prévaut d'une vie commune avec son épouse, Mme B, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 21 septembre 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ; 2402109
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400627_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel