TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400627_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400627, M. D B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans le même délai et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du CESEDA tant pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que pour celle d'un titre " vie privée et familiale " ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) compte tenu de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de sa parfaite intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la CEDH ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400628, Mme C B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans le même délai et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2400627, présentée par son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 7 mars 1972 et Mme C B, née le 22 novembre 1985, ressortissants angolais, sont entrés en France selon leurs déclarations le 21 mars 2018 avec leurs trois enfants E, née le 3 août 2008, Josafat, né le 18 septembre 2010 et Francelino, né le 11 avril 2013. Ils ont eu un fils A né le 12 juillet 2019 en France. Leurs demandes d'asile enregistrées le 28 juin 2018 ont été rejetées par la cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2019. Ils ont chacun fait l'objet, le 29 novembre 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 février 2020. Ils ont sollicité le 17 mai 2023 leur admission exceptionnelle au séjour. Par leurs requêtes enregistrées sous les numéros 2400627 et 2400628, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis mars 2018 avec leurs trois enfants, scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire, E, née en août 2008, entrée en classe de CM2 en 2018, en classe de seconde pour l'année scolaire 2023-2024, Josafat né en septembre 2010 entré en classe CE1 en 2018 et en classe de 5ème en section " excellence sportive " pour l'année scolaire 2023-2024, et Francelino né en avril 2013, entré en grande section de maternelle en 2018 et en classe de CM2 pour l'année scolaire 2023-2024, que leur fils A, né le 12 juillet 2019 en France est actuellement scolarisé en classe de moyenne section et qu'ils justifient avoir noué des liens sociaux forts sur le territoire. 5. Dans ces circonstances particulières, quand bien même les requérants ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et conservent leur fille aînée, née en 2001, dans leur pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire en prenant à leur encontre les arrêtés en litige, a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les arrêtés du 23 novembre 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 23 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme B des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de M. et Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400627_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400627_20241119