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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400628_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 23, 24 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son entrée régulière en France et de sa situation familiale ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé ; -il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'assignation à résidence : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le 25 janvier 2024 à 13h49, la préfète du Rhône a produit une décision d'abrogation des décisions en litige. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Lantheaume, avocat de M. A, qui déclare, en réponse à une question du tribunal, se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte compte tenu de la pièce produite par la préfète quelques minutes avant l'audience, mais qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la préfète n'était ni présente ni représentée ; - M. A n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 30 janvier 1999, déclare être entré en France en 2017. Par des décisions du 20 janvier 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence. 2. A la suite de l'abrogation en cours d'instance des décisions attaquées, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Lantheaume. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400628_20240201
Données disponibles
- Texte intégral