TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400628_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est entaché d'illégalité interne en ce que la rupture de communauté de vie est intervenue suite à des violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dumont, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 5 juin 1974, a obtenu une carte de résident de dix ans portant la mention " conjoint au titre du regroupement familial " valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2031. Par arrêté du 23 juin 2023 le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte et l'a obligée à quitter le territoire national. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et mentionne que Mme C, ressortissante marocaine a obtenu, un titre de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 23 juin 2031, et a quitté le domicile conjugal en octobre 2022. Il précise que l'enquête de voisinage n'a pas permis d'établir les faits de violences conjugales et que la requérante a été par courrier du 5 avril 2023 invitée à faire valoir ses observations sur le projet de retrait de sa carte de résident. Par suite, l'arrêté qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. () ". Aux termes de l'article L. 423-18 du même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. () ". 4. Mme C, entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial, a obtenu le 24 juin 2021 une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-marocain. Par courrier du 5 avril 2023, le préfet de l'Hérault l'a invitée à formuler des observations quant à un éventuel retrait de ce titre de séjour compte tenu de la rupture de la vie commune entre elle-même et son époux, établie en octobre 2022. Par la décision attaquée, le préfet a retiré le titre de séjour pour ce motif. La requérante soutient que son départ du domicile conjugal est consécutif aux violences qu'elle a subies de la part de son époux. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de Mme C dans le cadre du dépôt de plainte à l'encontre de son époux, le 12 octobre 2022, que l'intéressée indique avoir subi des violences psychologiques depuis plus de six ans et des violence physiques depuis près d'un an jusqu'au 12 octobre 2022, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. La requérante produit également une attestation d'une assistante sociale du département qui précise l'avoir reçue en octobre 2022 pour des faits de violence dont elle serait victime, d'un certificat du CHRU établi " dans le cadre de sa procédure judiciaire " qui se borne à l'inviter à voir rapidement son médecin généraliste afin d'entamer un suivi et de poursuivre son traitement médical et une attestation de l'association solidarité urgence sétoise du 8 septembre 2023 précisant qu'elle a été hébergée en urgence en octobre 2022 avant d'intégrer le centre d'hébergement et de réinsertion social le 17 février 2023. Toutefois ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas de corroborer la réalité des violences conjugales alléguées alors qu'une enquête de police effectuée en octobre 2022 n'a pas permis d'attester de la réalité des allégations de la requérante, aboutissant au classement sans suite de la plainte faite au pénal par Mme C. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant au retrait de sa carte de résident pour rupture de la vie commune. 6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 procédant au retrait de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, I. B Le président, JP. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400628_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel