TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400628_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. A Abdelaziz demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à son détachement de manière anticipée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le privera de son traitement dès le 1er décembre 2024 et que cela le placera en grande difficulté matérielle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le délai de prévenance de trois mois n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions relatives au maintien de traitement par l'administration d'accueil en cas d'impossibilité d'être réintégré dans son corps ou dans son emploi d'origine faute d'emploi vacant pour l'administration d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par un arrêté du 20 novembre 2024, il a retiré l'arrêté du 21 octobre 2024 attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400636 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Abdelaziz, ingénieur en chef de la fonction hospitalière a été placé en position de détachement auprès de la direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) de Nouvelle-Calédonie en qualité de chargé de mission et de directeur de projet à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêté du 10 mars 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a renouvelé son détachement jusqu'au 28 février 2026 inclus. Par un arrêté du 21 octobre 2024, il a toutefois mis fin par anticipation à son détachement, avec prise d'effet à compter du 1er décembre 2024. Par la présente requête, M. Abdelaziz demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête par M. Abdelaziz, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 20 novembre 2024, a retiré son arrêté du 21 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 de la requête de M. Abdelaziz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Abdelaziz et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2400628_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel