TA54Chambre 2Chambre 2Désistement
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400629_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 27 juin 2023 par laquelle elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations en étant assistée par un avocat ou une autre personne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " passeport talent ", qu'elle a travaillé au sein d'entreprises françaises, a obtenu un contrat à durée indéterminée et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 14 août 1980, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " passeport talent " portant la mention " salarié en mission ". Puis, elle a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité du 27 mai 2018 au 26 mai 2023. Le 8 mars 2023, elle a formé une demande de changement de statut et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 27 juin 2023. Mme A a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2024. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un acte, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400629
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2400629_20241115
Données disponibles
- Texte intégral