TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400629_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. A Bougé, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Marne a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'enjoindre au département de la Haute-Marne de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui fondent les fautes qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux fautes retenues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2024 et 15 octobre 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Bougé d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Bougé ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°2400667 du juge des référés du 28 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bougé, adjoint technique des établissements d'enseignement de 2ème classe est employé au sein du collège des Franchises à Langres. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. Bougé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, pour prononcer la révocation de M. Bougé, le président du conseil département de la Haute-Marne, suivant l'avis du conseil de discipline du 14 novembre 2023, initialement saisi d'une proposition de sanction de quinze jours d'exclusion, s'est fondé sur les propos inadaptés tenus par le requérant à des élèves du collège des Franchises ainsi qu'à des membres féminins de la communauté éducative les 9 et 10 janvier 2023, sur une prise de poste tardive sans en avertir sa hiérarchie le 10 janvier 2023 et sur le non-respect des plannings de nettoyage des salles de cours de juin à juillet 2023.
5. Or, s'il est reproché au requérant de ne pas s'être conformé aux règlements, ordre et instructions de sa hiérarchie au cours des mois de juin et de juillet 2023 en s'abstenant de respecter les plannings de nettoyage des salles de cours dont il avait la charge, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour caractériser la matérialité de ces faits alors que, par ailleurs, il allègue sans être contredit qu'il était en maladie à compter du 27 juin 2023.
6. En revanche, il ressort des pièces du dossier que des signalements d'élèves et de deux assistantes d'éducation évoquant des propos sexistes sur leur physique et des paroles déplacées entre novembre 2022 et le 20 janvier 2023 ont été remontés à la hiérarchie du requérant. Ces éléments produits aux débats ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui se borne à nier les faits. En invoquant dans ses écritures la circonstance qu'il récupérait des heures sans en justifier, M. Bougé ne conteste pas davantage le motif tiré du retard lors de sa prise de poste le 11 janvier 2023, date à laquelle il est intervenu malgré une erreur de plume dans la date mentionnée sur la décision en litige.
7. Dans ces conditions, seuls ces deux faits sont matériellement établis, constituent des fautes disciplinaires et sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction.
8. En second lieu, si pour justifier du quantum de la sanction, le département fait état de la vulnérabilité du public côtoyé par M. Bougé et d'une précédente sanction qui lui a été infligée, ni les faits relatés dans les attestations jointes au rapport hiérarchique du 1er septembre 2023, eu égard à leur consistance strictement verbale et à l'absence de réédition ni le retard de quarante-cinq minutes dans la prise de poste, alors que l'agent n'a fait, par le passé, l'objet que d'une sanction du premier groupe, pour des faits sans lien avec ceux en cause dans le présent litige, ne sont de nature à fonder la sanction de révocation, sanction la plus grave pouvant être prononcée à l'encontre d'un agent. En outre, les circonstances tenant à ce que M. Bougé ne s'est pas présenté, ni fait représenter ce qui aurait rassuré la collectivité sur une possible poursuite collaborative en toute confiance et permis de considérer qu'il ne fuyait toutes propositions d'entretiens et de rencontres avec sa hiérarchie ne sont pas davantage de nature à justifier le quantum de la sanction prononcée.
9. Dans ces conditions, la décision infligeant à M. Bougé la sanction disciplinaire de la révocation apparait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, que l'arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction
10. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement de régulariser juridiquement et administrativement sa situation en le réintégrant, le cas échéant, dans les effectifs à compter de la date de son éviction. Il ressort des pièces du dossier que cette réintégration a eu lieu en date du 29 mars 2024. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Marne de procéder à la régularisation s'il n'y a pas déjà été procédé à l'occasion de la réintégration de l'agent, à compter de la date de son éviction dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Bougé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de la Haute-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. Bougé en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Marne de régulariser la situation de M. Bougé à compter de la date de son éviction, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Marne versera à M. Bougé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Marne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bougé et au département de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
La présidente,
S. MEGRETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2400629Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400629_20241119