TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400632_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 6 février et 7 février 2024, M. A C, représenté par Me Phan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre avant dire-droit à la ministre de l'éducation nationale de verser au débat le courriel de convocation du 3 juillet 2023, l'arrêté interministériel de création et de règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente, l'avis émis par le conseil de discipline et le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2023 ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision de la ministre de l'éducation nationale du 29 novembre 2023 ayant prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
4°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de le réintégrer à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros, à verser à Me Phan, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une décision de révocation, compte tenu de sa situation de surendettement et de précarité ;
- compte tenu de la nature du litige et des moyens invoqués, il est nécessaire que le juge des référés ordonne à la ministre de l'éducation nationale de verser au débat le courriel de convocation du 3 juillet 2023, l'arrêté interministériel de création et de règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente, l'avis émis par le conseil de discipline et le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'irrégularité de procédure au regard des irrégularités affectant le rapport de saisine et a méconnu les articles 2, 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; elle est entachée de détournement de procédure au regard de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline ; cette décision a méconnu les droits de la défense ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreurs dans la qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 février et 7 février 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400631 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 8 février 2024, à 14h00 :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Mme B représentant la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques
M. C n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. C, attaché principal d'administration de l'Etat exerçait les fonctions d'agent comptable et de secrétaire d'établissement public local d'enseignement au sein du lycée professionnel Jacques de Romas à Nérac, depuis le 1er septembre 2022. Par décision du 29 novembre 2023, la ministre chargée de l'éducation nationale a infligé à M. C la sanction de révocation pour avoir détourné des fonds à des fins personnelles entre le 6 octobre 2022 et le 26 juin 2023 pour un montant total de 3 711,92 euros en procédant à vingt retraits d'espèces au distributeur automatique avec la carte bancaire du lycée. Par sa requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'irrégularité de procédure au regard des irrégularités affectant le rapport de saisine, qu'elle a méconnu les articles 2, 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, qu'elle est entachée de détournement de procédure au regard de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, qu'elle a méconnu les droits de la défense, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreurs dans la qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation compte tenu du caractère disproportionné de la sanction infligée. En l'état de l'instruction et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication des documents sollicités par le requérant, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 novembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques et à Me Phan.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400632_20240216
Données disponibles
- Texte intégral