TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400633_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête enregistrée par le tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023 par laquelle M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau depuis le 19 janvier 2024 demande : 1°) au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 du préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible, prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen et de méconnaissance de sa situation personnelle ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - les décisions attaquées sont prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles R776-14 à R.776-28 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de Mme Amégée, greffière ; - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Me Dieng, avocat de permanence représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et soutient que M. C vit en France depuis 2009, est de santé fragile depuis une opération des poumons, ne peut pas travailler mais veut trouver un emploi et que son comportement ne relève pas de la qualification de l'article L.251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conclut à l'illégalité par voie d'exception des décisions refusant de lui accorder un délai et prononçant une interdiction de circuler en France de trente-six mois ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B interprète en langue polonaise, qui en réponse à une question posée par le tribunal sur son domicile habituel répond être hébergé par son frère dont il ignore l'adresse. Le préfet de police ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juillet 2023, le préfet de police fait obligation à M. A C, né le 17 février 1980 à Siedliszcze (Pologne) de nationalité polonaise, de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, et prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec inscription dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2023 est signé par Mme Karine Rachel, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris. Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu délégation pour signer l'arrêté contesté par l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-056. Le moyen tiré du défaut de délégation de signature sera écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français ( ) ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 2° de l'article L. 251-1, les articles L233-1, L.251-3 et L.253-1, L 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C et notamment les faits signalés aux services de police le 28 juillet 2023 pour violences par personne en état d'ivresse manifeste sans ITT, dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles comme caractérisant du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le privant ainsi de délai de départ volontaire. Il retient que l'intéressé constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français qui s'oppose au maintien de son droit au séjour, également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu d'une part, aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que : " 1. () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () ". 6. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1 précité, le préfet de police fait valoir que M. C a été condamné par jugement du 31 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, récidive et violence aggravée par circonstance d'une incapacité n'excédant pas huit jours, récidive et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles avec interdiction de détention et de port d'arme pendant trois ans ainsi que de paraître dans les lieux du centre social. Outre cette condamnation, il a également fait l'objet entre février 2011 et janvier 2021 de six faits de vols à l'étalage, de deux faits de vol simple, d'un fait de vol aggravé, d'un fait de vol en réunion sans violence, de trois faits de violence sur dépositaire d'une mission publique, de quatre faits de dégradations de biens publics ou de biens appartenant à autrui et d'un fait d'agression sexuelle en 2021. M. C a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière avec obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation de trente-six mois, les 5 août 2019 et 3 août 2021, qu'il n'a pas exécutés. Enfin, M. C ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ni d'un hébergement stable ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, ni d'une assurance maladie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis par le requérant, à leur répétition et à leur réitération, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer d'une part que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 et que d'autre part, il ne pouvait justifier de ressources suffisantes et se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et qu'il constituait de ce fait une charge déraisonnable pour l'Etat français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C se prévaut dans sa requête de l'existence d'une famille, dont il n'établit ni n'allègue qu'elle serait de nationalité française ou qu'elle satisferait aux conditions fixées par les dispositions mentionnées au point 5 permettant de séjourner en France plus de trois mois, et de la naissance de leur fille de deux ans ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle, il résulte notamment de ses déclarations à l'audience qu'il n'est pas en état de rapporter la preuve que sa famille soit établie en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée de la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que : " / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et moraux. Dès lors, au regard des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, retenir que l'urgence était établie et refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 27 de la directive 2004-/38/CE du 29 avril 2004 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permette au tribunal d'en apprécier le mérite. Il ne peut donc qu'être écarté. 12. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions de la requête à fin d'injonction. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne les frais du litige : 13. Les conclusions à fin qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dieng et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400633_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel