TA06Mme ChaumontMme ChaumontSatisfaction Totale
TA06 · Mme Chaumont — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400633_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2400633, enregistrée le 3 février 2024, Mme C E, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête n° 2400634, enregistrée le 3 février 2024, M. A D, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme E et M. D, assistés de Mme B, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E et M. A D, ressortissants russes, nés respectivement le 29 juillet 1970 et le 15 mai 1963, demandent l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet des Alpes-Maritimes ait pris en considération la situation familiale des requérants alors qu'il ressort des pièces produites au dossier que Mme E et M. D sont les parents de deux enfants nés le 20 novembre 2002 et le 19 janvier 2006, scolarisés en France depuis l'année 2021 et que leur fille aînée est titulaire d'un titre de séjour pluri-annuel délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2022 et valable jusqu'au 21 août 2026. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E et M. D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des mesures d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes munisse les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de leur situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E et M. D une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procédure : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Almairac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme E et M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme E et M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de Mme E et M. D, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Almairac à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. A D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, A-C. CHAUMONT La greffière, V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. 2, 2400634
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400633_20240319
Données disponibles
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