TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400633_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mai et 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le chef d'établissement support GRETA CFA de la Guadeloupe a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre au GRETA CFA de la Guadeloupe de le réintégrer au sein de la formation poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge du GRETA CAF et de l'université des Antilles la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors : o qu'elle méconnaît l'article 18 du règlement intérieur du GRETA CFA et l'article R6352-5 du code du travail ; o qu'il a fait l'objet d'une double sanction ayant fait l'objet d'un avertissement pour ces mêmes faits ; o qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été invité à consulter son dossier , o qu'elle est insuffisamment motivée ; o que la sanction est disproportionnée. La requête a été communiquée, le 31 mai 2024, au GRETA CFA de Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2400632 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 13 juin 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - et les observations de Me Mathurin, avocat de M. B. Le GRETA CAF n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B est étudiant au sein du Groupement d'établissements locaux de l'éducation nationale, centre de formation et d'apprentissage (GRETA CFA) de la Guadeloupe, en deuxième année de master Méthodes Informatiques, Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE). Par courrier du 25 avril 2024, il a été informé de son exclusion définitive de l'établissement du GRETA CFA de la Guadeloupe. M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision d'exclusion. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. En l'espèce, la décision d'exclusion attaquée empêche le requérant de poursuivre sa scolarité, ayant déjà validé la première année de master MIAGE et le GRETA CFA étant le seul établissement dispensant cette formation sur le territoire de la Guadeloupe et a mis fin à son contrat d'apprentissage avec son employeur le rectorat de la Guadeloupe alors qu'il devait se terminer le 28 août 2024. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article D.423-4 du code de l'éducation : " () L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement () Elle arrête le règlement intérieur du groupement () ". Aux termes de l'article 18 du règlement intérieur applicable aux stagiaires : " sanctions et procédure disciplinaire : Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. () L'échelle des sanctions : rappel à l'ordre () mesure d'exclusion définitive () Procédure disciplinaire : Lorsque le chef d'établissement support envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi 1° le chef d'établissement support du GRETA de la Guadeloupe convoque le stagiaire () elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre récépissé. 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. () ". 6. En l'état de l'instruction et en l'absence de mémoire en défense, le moyen tiré de ce que les droits du requérant tels que mentionnés au point 5 ne lui ont pas été notifiés de manière régulière lors de sa convocation au conseil de discipline du 27 mars 2024 de sorte qu'il n'a pas été en mesure de les exercer lors de son entretien et le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction appliquée, est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision prise par le chef d'établissement support GRETA de la Guadeloupe. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension demandée par le requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au chef d'établissement support GRETA de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GRETA CFA la somme demandée par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La décision par laquelle le chef d'établissement support GRETA de la Guadeloupe a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de M. B de l'établissement, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au chef d'établissement support GRETA de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au GRETA-CFA et au rectorat de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 13 juin 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA GUADELOUPE __________ M. A B ___________ Ordonnance du 18 juin 2024 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a statué sur la requête n° 2400633 présentée par M. B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur matérielle au point 3 de ses motifs en ce qu'il indique que " Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ". Cette erreur n'ayant pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu de la rectifier en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative conformément au dispositif ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : Le paragraphe 3 de l'ordonnance n° 2400633 du 13 juin 2024 est remplacé comme suit : " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au GRETA-CFA et au rectorat de la Guadeloupe Fait à Basse-Terre, le 18 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière de la 2ème chambre Signé : L. LUBINO N°2400633
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Chronologie de l'affaire
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TA10513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400633_20240613
TA862 avril 2026
DTA_2400633_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2400633_20240613
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