TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400634_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'ordonner le réexamen de la situation de M. B dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose pas de droit au séjour dans un autre pays que la France ou l'Afghanistan et qu'il existe un risque qu'il soit renvoyé par ricochet en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée, - les observations de Me Meaude, représentant M. B, qui maintient ses écritures et de M. B assisté d'un interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, est entré en France le 1er octobre 2017 et a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA le 9 mai 2018. Par une décision du 28 février 2019, sa demande d'asile a été rejetée puis il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la décision de la CNDA en date du 3 juillet 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par décision en date du 30 octobre 2021, l'OFPRA a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et il s'est vu retirer, par arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Vienne sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 janvier 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Vienne a décidé que l'intéressé serait reconduit vers tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception de l'Afghanistan. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il résulte de la décision attaquée que M. B sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l'exception de l'Afghanistan. L'arrêté en litige exclut en conséquence de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le pays dont le requérant a la nationalité. Toutefois, le préfet n'établit pas que l'intéressé serait détenteur d'un document de voyage en cours de validité délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ni qu'il serait admissible dans un autre pays. En défense le préfet se borne à indiquer avoir contacté l'ensemble des pays traversé par l'intéressé dans lesquels il " pourrait " disposer d'un droit au séjour. Dès lors, les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, de même que les explications en défense, sont insuffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi désigné par l'autorité administrative en vertu des articles précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision fixant le pays de destination implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation personnelle de M. B et de statuer à nouveau sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Meaude, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Vienne fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Méaude la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Lu en audience publique le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, J. PATARD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400634_20240130
Données disponibles
- Texte intégral