TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400634_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B et M. C A, représentés par Me Ghaemol Sabahy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse a rejeté leur demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, sans délai, à cette même autorité de désigner une structure d'hébergement pour les accueillir avec leur enfant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à Me Ghaemol Sabahy sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle est fondée sur leur maintien indu en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, lequel a un caractère précaire, sur un potentiel accompagnement par le SIAO, et sur l'irrégularité de leur situation administrative depuis le rejet de la demande d'asile alors que le droit à l'hébergement est inconditionnel ; elle considère à tort qu'ils bénéficient d'un hébergement temporaire alors qu'il s'agit d'un maintien indu ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale, particulièrement vulnérable compte tenu de la présence de leur enfant en bas âge. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par Mme Bala et M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 novembre 2023, Mme Bala a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Bala, de nationalité albanaise, entrée en France avec M. A, son époux, afin de solliciter le bénéfice de l'asile, a saisi le 21 août 2023 la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement, pour elle, son époux et leur enfant, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 12 septembre 2023, par la décision attaquée, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une telle décision, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande d'hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 6. En l'espèce, pour motiver sa décision 12 septembre 2023, la commission de médiation de Vaucluse a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que Mme Bala, déboutée du droit d'asile, était hébergée en HUDA, sur liste d'attente, n'était pas sans abri à ce jour et que la notion d'urgence n'était pas établie au regard du droit à l'hébergement opposable. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les conditions réglementaires d'accès à l'hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ont pas vocation en principe à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de vérifier si des circonstances particulières justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme Bala et M. A étaient définitivement déboutés de leur demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 septembre 2021. Le maintien depuis lors dans la structure d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma à Avignon, qui présente un caractère précaire, ne saurait être assimilé à celui prévu par les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation devant ainsi présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Par suite, Mme Bala et M. A sont fondés à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce qu'ils n'étaient pas sans abri à ce jour compte tenu de leur hébergement en structure d'accueil pour demandeurs d'asile. 9. Toutefois, en troisième et dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est également fondée, au terme d'une appréciation globale de la situation des intéressés, déboutés du droit d'asile, sur le motif distinct tiré de ce qu'aucune situation d'urgence n'est établie au regard du droit à l'hébergement opposable. En se limitant à faire état de la présence de leur jeune enfant âgé d'un an et à produire un certificat de consultation ponctuelle au centre médico-psychologique d'Avignon datant du 14 novembre 2023, Mme Bala et M. A n'établissent pas que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché son analyse du caractère urgent de leur demande d'hébergement d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme Bala et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme Bala et M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2400634 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B, M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400634_20240530
TA865 mars 2026
DTA_2400634_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400634_20240530
Données disponibles
- Texte intégral