TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400634_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 12 avril, 1er octobre 2024, 20 et 22 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 901,87 euros ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'indus d'allocation de soutien familial d'un montant de 2 601,16 euros, d'allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 8 709,55 euros. Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière de rembourser ces indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 901,87 euros et, d'autre part, la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'indus d'allocation de soutien familial d'un montant de 2 601,16 euros, d'allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 8 709,55 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 de ce même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / () ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Les conclusions de la requête présentées par Mme A, en tant qu'elles concernent les indus d'allocation de soutien familial d'un montant de 2 601,16 euros, d'allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 8 709,55 euros, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. La requérante est désormais domiciliée à Saint-Privat (19220). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur le surplus des prestations en litige : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat et qui est tenue au demeurant de rembourser une somme qu'elle a indûment perçue, avait un quotient familial de 854 euros. Toutefois, au vu des pièces produites par la requérante quant à ses charges, cette dernière atteste se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de 451 euros de la dette d'aide personnalisée au logement laissée à sa charge, soit un reste à charge d'un montant 450,87 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze relative à l'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives aux indus d'allocation de soutien familial, d'allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne les prestations familiales visées à l'article 1er est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Article 3 : La décision du 4 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze relative à l'aide personnalisée au logement est annulée. Article 4 : Il est accordé à Mme A une remise partielle du solde de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 451 (quatre cent cinquante et un) euros, ramenant la somme due à 450,87 (quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-sept centimes) euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze et à la présidente du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef A. BLANCHONmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2400634_20250627
Données disponibles
- Texte intégral