TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400635_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 11 mars 2024, Mme B demande au tribunal en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient : - qu'elle remplit les conditions de recevabilité prévues au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; - que la carence du préfet lui cause un préjudice à elle et sa famille et qu'il y a urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer et non un accueil dans une structure d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Eure s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que le bailleur social Logeo Seine propose une attribution via un dispositif de type bail glissant à condition que le couple y collabore activement, car les dettes locatives antérieures de la requérante font craindre de nouvelles difficultés financières pour la famille avec l'attribution d'un logement plus grand. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Girard greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure le 28 novembre 2023. Le préfet de l'Eure reconnaît qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins n'a été proposé à Mme B. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait évoluée depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de l'Eure. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme B dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 28 novembre 2023. Sur l'astreinte : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er mai 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Eure de proposer à Mme B un logement de type 4 ou 5 adapté sur le territoire Seine Normandie agglomération et Gaillon, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400635_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel