TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400635_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, la commune de Bresse Vallons, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Gehin (Aarpi G2A Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent l'installation de chauffage ventilation de la salle des fêtes L'Escale, situé à Cras sur Reyssouze (01340). Elle soutient que : - dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction d'une salle des fêtes " L'Escale " à Cras sur Reyssouze, elle a confié le lot n° 11 " Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie " à la société Etablissements Joseph ; - la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 21 novembre 2020 ; - à l'usage, il a été constaté que l'installation de chauffage ventilation ne fonctionnait pas ; en dépit d'une première intervention le 2 novembre 2022, le système de chauffage est de nouveau tombé en panne le 6 février 2023 ; - les investigations menées par l'expert mandaté par son assurance ont mis en évidence un jeu anormal du volant de l'échangeur rotatif contraignant la courroie à se dégrader systématiquement et impliquant l'arrêt total du système de chauffage et de traitement de l'air de la salle ; - l'expertise sollicitée doit permettre de déterminer contradictoirement et judiciairement les causes et origines des désordres, leurs conséquences et les solutions de réparations afférentes, ainsi que les coûts et préjudices de toutes natures subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société France Air, représentée par Me Beaumont (Selarl Cabinet Beaumont) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de son absence d'opposition à la demande d'expertise présentée par la commune ; 2°) de dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations, dans un délai de quatre semaines minimums ; 3°) de mettre à la charge de la commune l'avance des frais de l'expertise ; 4°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la société Etablissements Joseph, représenté par Me Lamouille (Selas Fidal) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande présentée par la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bresse-Vallons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, non communiqué, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informent le juge des référés qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Bresse Vallons, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent l'installation de chauffage ventilation de la salle des fêtes L'Escale, situé à Cras sur Reyssouze, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les sociétés France Air et Etablissements Joseph sont rejetées. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. 5. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de France Air relatives à l'avance des frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Joseph présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant 3801 route du col de Richemont à Champagne-en-Valromey (01260), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'installation de chauffage ventilation de la salle des fêtes L'Escale, situé à Cras sur Reyssouze (01340), en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait de ces désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Bresse Vallons et des sociétés Etablissements Joseph, France Air, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bresse Vallons, aux sociétés France Air, Etablissements Joseph, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et à l'expert. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400635_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel