TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400635_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 janvier 2024, Mme F C doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 12 juin 2023 rejetant son recours contre la décision mettant à sa charge la somme de 628,98 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er février au 31 octobre 2022 et de prononcer la décharge de cet indu. Elle soutient que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a retenu qu'elle vivait en couple et a recalculé le montant de la prime d'activité en conséquence pour la période de janvier à octobre 2022 alors qu'elle a subi des violences conjugales à son domicile le 12 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la vie maritale de Mme C du 1er janvier 2022 au 12 juin 2022 selon ses propres déclarations, ce qui a conduit à recalculer le montant de la prime d'activité qui lui était due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C a demandé à bénéficier de la prime d'activité en janvier 2016 à la caisse d'allocations familiales de l'Eure en tant que mère isolée de Gwenola Le Boulc'h née en 2014. Dans sa déclaration de situation de juin 2021, Mme C a confirmé être célibataire et vivre avec sa fille. Cette caisse lui a adressé une demande d'information le 7 novembre 2022 demandant à Mme C de lui adresser la déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juillet à septembre 2022 de M. B D. La caisse d'allocations familiales lui a adressé une déclaration de changement de situation familiale datée du 7 novembre 2022 retenant que depuis le 1er août 2022, Mme C vivait avec M. D, sans emploi, ne bénéficiant pas d'indemnité de chômage, et que tous deux s'étaient pacsés le 31 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales a adressé une demande d'informations complémentaires à Mme C lui demandant la date à laquelle elle s'était séparée de M. A Boulc'h. La réponse attribuée à Mme C est : " conjoint de janvier 2022 à 12 juin 2002 avec M. G. " La caisse d'allocations familiales lui a adressé un courrier du 9 novembre 2022 l'interrogeant sur les ressources de M. E A Boulc'h d'octobre 2021 à mai 2022 à laquelle il a été répondu le 10 novembre 2022 : " Pôle Emploi 900 euros par mois d'octobre à mai ". Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a adressé un courrier du 13 janvier 2023 informant Mme C que ses droits changeaient du 1er janvier au 31 octobre 2022 ce qui avait pour conséquence de mettre à sa charge un indu de prime d'activité de 1 195,02 euros. Par formulaire notifié le 16 février 2023, Mme C a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en affirmant avoir été mère isolée pendant cette période et ne pas devoir rembourser la prime d'activité pour le mois d'octobre dès lors qu'elle ne l'avait pas perçue. Le 28 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines après avoir pris l'avis de la commission de recours amiable, rendu le 12 juin, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la décharge de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " ) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Aux termes de l'article L. 845-3 du code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des allocations en litige, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission de recours amiable du 12 juin 2023 que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décidé de retenir que Mme C, après avoir déclaré vivre seule depuis le 1er mars 2015, a déclaré le 7 novembre 2022 vivre avec son précédent conjoint, M. A Boulc'h, du 1er janvier 2022 au 12 juin 2022, puis être de nouveau en couple depuis le 31 août 2022 et pacsée depuis le 31 octobre 2022. L'indu de prime d'activité de 628,98 euros a été calculé sur le fondement de cette situation pour la période de janvier à octobre 2022. Si Mme C conteste la réalité de la vie commune entre elle et M. A Boulc'h pour la période de janvier à juin 2022, elle ne conteste pas avoir répondu vivre avec celui-ci de janvier à juin 2022. Les faits qu'elle a rapportés et qui sont retenus par le jugement du 4 janvier 2023 du juge aux affaires familiales d'Evreux ne sont pas de nature à eux seuls à contredire la réalité de cette période de concubinage telle que l'a retenue la caisse d'allocations familiales. Pour le surplus, Mme C qui ne conteste pas avoir repris une vie commune avec M. D à compter d'août 2022 jusqu'à la fin de la période de l'indu en litige, ne rapporte aucun fait qui soit de nature à être retenu par le tribunal pour écarter la réalité de la période de vie commune retenue par la caisse d'allocations familiales et fonder une annulation de la décision mettant à sa charge l'indu de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocation familiales des Yvelines du 28 juin 2023 et par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400635_20250303
Données disponibles
- Texte intégral