TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400636_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Loukil, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Annaba de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions, notamment matérielles, pour se voir délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; - la délivrance d'un visa de court séjour la prive de la possibilité d'obtenir une carte de résidente prévue aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que le visa d'entrée délivré à Mme A par le poste consulaire à Annaba lui permettra, une fois entrée en France, de solliciter la délivrance d'une carte de résidente, conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre le refus de délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge qui lui a été opposé, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a implicitement rejeté sa demande, décision révélée par la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 13 septembre 2023 au 11 mars 2024. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision implicite de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Si le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante, il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à l'intéressée est un visa de court séjour. Il ressort par ailleurs des termes du recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante et du courrier adressé à l'appui de sa demande de visa, que Mme A a expressément sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par suite, la demande de Mme A ne pouvant être regardée comme tendant à la délivrance d'un visa de court séjour au sens des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l'est également s'agissant des visas dits " d'établissement " sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa renseigné par la requérante ainsi que des termes de son recours administratif préalable obligatoire et du courrier adressé par son conseil à l'appui de sa demande, que Mme A a explicitement sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, afin de s'établir en cette qualité sur le territoire français. Mme A doit ainsi être regardée comme ayant sollicité un visa dit d'établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Par suite, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l'a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire de refus de visa opposée à Mme A. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit procédé à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 13 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire examiner la demande de visa de Mme A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. GLIZE La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2400636_20250428
Données disponibles
- Texte intégral