TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400637_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens auxquels il indique se rapporter ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 juin 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E C, préfet délégué pour la défense et la sécurité, préfet par intérim. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, l'arrêté attaqué a été notifié à M. B par le truchement d'un interprète en langue arabe qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B réalisée le 18 janvier 2024 par les services de police, que l'intéressé est entré en France en janvier 2023, dans l'objectif, selon ses déclarations, " d'avoir un avenir meilleur ". S'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, et notamment d'un cousin maternel, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec celui-ci des liens d'une particulière intensité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant à l'audience que les membres de sa famille proche, tels que ses parents, ses frères et sa sœur, résident en Tunisie, et qu'il est toujours en lien avec ces derniers. En outre, si M. B indique lors de son audition travailler " de temps en temps " en France, il ne se prévaut ni ne démontre d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a en outre pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, si le requérant indique à l'audience résider chez son cousin à Valenciennes, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a signé, qu'il a déclaré à plusieurs reprises être sans domicile fixe. En tout état de cause, il ne produit dans le cadre de la présente instance aucun document attestant de ce qu'il bénéficierait d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement considérer que le requérant présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser, sur ce fondement, de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Compte tenu de la courte durée de présence de M. B sur le territoire français, de la faiblesse de ses attaches en France et eu égard au fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400637_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel