TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400638_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, et un mémoire de pièces enregistré le 5 mars 2024 M. C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière ;
- n'a pas été prise dans des conditions respectant le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur une éventuelle obligatoire de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne comprend aucun élément sur sa vie personnelle, et qu'elle est entachée d'erreurs de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Liénard-Léandri, substituant Me Bulajic, représentant M. B, qui s'en rapporte aux écritures de Me Bulajic et qui insiste sur la volonté d'insertion en France de M. B qui dispose d'un travail chez un employeur, dont la famille se trouve en France et qui n'a plus d'attache dans son pays d'origine.
Le préfet de l'Eure, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 4 avril 2000 à Sobha (Algérie), entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 8 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet de l'Eure. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()".. Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En premier lieu, par un arrêté DCAT/SJIPE 2023-28 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°27-2023-329 du 2 novembre 2023, le préfet de l'Eure a donné à M. D A, attaché de l'administration de l'Etat, chef du bureau des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision querellée du 8 janvier 2024 du préfet de l'Eure mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise que l'intéressé a déclaré être muni d'un passeport en cours de validité se trouvant au domicile de son frère et être entré irrégulièrement en France après avoir traversé l'Espagne, et qu'il reconnaissait être en situation irrégulière en France, sans avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Elle précise qu'il a déclaré être hébergé chez son frère à Freneuse (Yvelines), que le reste de sa famille se trouve en Algérie et qu'il est lié par un contrat de travail avec un coiffeur de Vernon depuis quatre mois. L'arrêté préfectoral précise encore que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne l'expose à aucune peine ou traitement contraire à la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et que la précision de la motivation révèle l'examen de la situation personnelle de M. B par l'administration. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du l'intéressé du 8 janvier 2024 par les services de police du commissariat de Rouen que toutes les informations pertinentes relatives à l'appréciation de sa situation personnelle ont été apportées par M. B et que celui-ci a pu formuler ses observations à la question posée d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine. Pour le surplus, les informations communiquées par M. B au tribunal relatives à la régularité du séjour en France de ses deux frères et à son contrat de travail ne sont pas de nature à remettre ne cause la légalité de l'arrêté contesté. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, M. B invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France qui permettent au préfet d'admettre au séjour un étranger pour des considérations humanitaires ou se justifiant pour des motifs humanitaires.
9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et qu'il a déclaré n'avoir pas demandé de titre de séjour sur un quelconque fondement du fait de la brièveté de sa période de travail qui, au 8 janvier 2024, était de quatre mois. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation, que le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours ainsi que contre celle ayant fixé le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées. Le rejet des conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2024 entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d'injonction au réexamen de sa situation ainsi que le rejet des conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé La greffière,
signé
J-M Crandal E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400638Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400638_20240314
Données disponibles
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