TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400639_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2024 sous le numéro 2400628 par laquelle la sarl SVQ demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été engagée par la Sarl SVQ le 17 juillet 2019, d'abord pour une durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020. Elle exerce en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur. Elle a été élue membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) lors des élections partielles organisées au mois de juin 2023. Par un courrier reçu le 28 septembre 2023, la société SVQ a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. La société SVQ demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section de de l'unité de contrôle 2 Moselle Est a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un acte enregistré le 8 février 2024, la sarl SVQ déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la sarl SVQ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl SVQ, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B A. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400639_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel