TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400639_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Socratis, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et des années suivantes dans la commune de Val-de-Reuil. La SAS Socratis soutient que : - elle est exonérée de la TEOM depuis l'année 2013 ; - elle entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par le III de l'article 1521 du code général des impôts dès lors que, si le territoire de la communauté d'agglomération Seine Eure (CASE) est désormais en principe desservi par le service d'enlèvement des ordures ménagères, tel n'est pas le cas de son local, qui n'est pas une habitation et se trouve dans une impasse non traitée par le service ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SAS Socratis ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l'audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Socratis demande la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du local dont elle est propriétaire au 5, parc des Saules à Val-de-Reuil. Par des réclamations des 10 octobre 2023 et 8 décembre 2023, elle a sollicité la décharge de cette taxe. Par courrier du 14 décembre 2023, le service a rejeté sa réclamation visant la TEOM mise en recouvrement au titre de l'année 2023. Une décision implicite de rejet de la réclamation visant la TEOM mise en recouvrement au titre de l'année 2022 est apparue au terme d'un délai de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () " Aux termes de l'article 1521 de ce code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. " 3. La CASE, établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, a décidé, par la délibération n° 2021-247 du 21 octobre 2021 de son conseil communautaire adoptant le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, que les établissements professionnels assujettis à la TEOM ne pourraient pas bénéficier d'exonération s'ils se trouvent dans le circuit de collecte des déchets. Il a également été acté que ces locaux seraient exonérés de la TEOM s'ils se situent dans une zone de non-collecte fixée par délibération. Le règlement de collecte des déchets ménagers ne définit aucune zone où le service d'enlèvement ne serait pas assuré. Il ne résulte pas de l'instruction que le service d'enlèvement des ordures ménagères n'était pas assuré, au cours des années 2022 et 2023, dans la partie du territoire de la CASE où se situe le local de la société requérante. Cette dernière n'est, par ailleurs, pas inscrite sur la liste des locaux exonérés. Dans ces conditions, alors même que la SAS Socratis n'aurait pas eu effectivement recours au service public industriel et commercial de collecte, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la TEOM. 4. En second lieu, la circonstance que la société requérante ait été exonérée pendant plusieurs années de la TEOM est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre des années 2022 et 2023. Les dégrèvements consentis par l'administration au titre d'années antérieures n'étant pas motivés, ils ne constituent pas une prise de position formelle dont la SAS Socratis pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Socratis n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de TEOM auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune de Val-de-Reuil ni, en tout état de cause, des cotisations de cette taxe à venir. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Socratis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Socratis et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400639
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TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400639_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400639_20250225
Données disponibles
- Texte intégral