TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400641_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er et le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est dépourvu de base légale car il est régulièrement présent en France et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de régulièrement fonder son éloignement ; - sa demande de titre de séjour était complète et il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour ; - il est régulièrement présent en France depuis plus de 10 ans et ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement en application du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour régulier en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Ruffel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans par arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2024. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a fondé sa décision d'éloignement sur les dispositions précitées du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le requérant qui déclare, sans l'établir, être entré en France en 2006, a bénéficié depuis 2012 de plusieurs titres de séjour et il est constant qu'il a déposé, le 17 décembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Pour soutenir l'irrégularité de son séjour lorsque fut prise la décision en litige, le préfet de l'Hérault soutient l'incomplétude de cette demande et le refus de M. B de fournir les justificatifs nécessaires à son instruction. 7. Toutefois, si des demandes de pièces complémentaires ont été à plusieurs reprises émises par les services de la préfecture, le requérant était alors incarcéré et il ressort des pièces du dossier que de nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre différents conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation et les services préfectoraux afin de compléter la demande de titre de séjour du requérant. Surtout, alors qu'il n'est pas contesté que la demande du requérant a été déposée lorsque ce dernier était régulièrement présent sur le territoire, sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité, aucun refus de séjour n'a été opposé au requérant et aucune décision versée au débat ne fait état de la naissance implicite d'un refus de séjour en cas de défaut de production des pièces demandées. 8. Dans ces conditions, le préfet, en estimant que M. B se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son dernier titre de séjour a fait une inexacte appréciation de sa situation. Alors que l'irrégularité du séjour de M. B n'est pas établie, le préfet ne pouvait fonder sa décision d'éloignement sur les dispositions citées au point 4 du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l'annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que de celle interdisant le retour sur le territoire français. Sur les frais du litige : 10. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat, Me Ruffel peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et également de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versé. DECIDE Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de l'Hérault portant obligation, pour M. B, de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour de trois ans est annulé. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ruffel, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 février 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400641_20240220
Données disponibles
- Texte intégral