TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400641_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 8 février 2024, M. C B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 en tant que le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas célibataire et qu'il n'a pas présenté de demande d'aide au retour et à la réinsertion ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination susmentionnée.
2. En premier lieu, et au vu des éléments communiqués par le requérant à l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B se prévaut de son mariage à une ressortissante française et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est brève et exclusivement liée à l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée en décembre 2023. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, cette union, célébrée en février 2023, est très récente et la durée de la communauté de vie avec son épouse est limitée. Par ailleurs, aucun enfant n'est né de cette union. Son activité professionnelle est peu qualifiée et récente. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'erreur de fait commise par le préfet concernant le statut marital du requérant, au demeurant liée à l'absence de communication de cette information à l'administration, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance que M. B n'aurait pas sollicité l'aide au retour et à la réinsertion.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. ALe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400641_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel