TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400642_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Basili, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 21 décembre 2023, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée l'expose à bref délai à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée et, par suite, à la perte de ses revenus d'activité, le salaire de sa conjointe ne permettant pas à lui seul d'assurer l'équilibre financier de son foyer ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de l'existence d'une fraude relative à son identité, dans la mesure où il a reconnu avoir eu recours à une fausse identité mais qu'il n'a pas utilisé cette dernière dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024
à 10 heures et 30 minutes :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Basili, représentant M. B.
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1991, est le père du jeune D B, né le 30 novembre 2022 de l'union de M. B avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité le 1er février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a été rejetée par arrêté du préfet du Nord du 21 décembre portant également obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant son pays de destination. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du préfet du Nord du 21 décembre 2023, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
3. En l'état de l'instruction et dans la mesure où chacun des deux motifs de la décision attaquée, tirés de la fraude à l'identité qu'a commise M. B avant de solliciter la délivrance d'un certificat de résidence et de ce que M. B représenterait une menace pour l'ordre public, suffisent à eux seuls à fonder légalement la décision attaquée, aucun des moyens invoqués par M. B ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basili et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 février 2024
Le juge des référés,
signé
Y. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400642Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400642_20240205
Données disponibles
- Texte intégral