TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400642_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C représenté par Me Balikci demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre son arrêté pour lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas fait parvenir de mémoire mais a fait enregistrer des pièces du dossier le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles L.776-1 et L.776-2 et R. 776-1 à 27 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu, en présence de Mme Amegee, greffière, - le rapport de M. Crandal , en présence de Mme B, interprète en langue turque ; - M. C ni présent, ni représenté ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc, né le 7 janvier 1992 à Varto (Turquie), est entré en France le 3 décembre 2021. Par une décision du 27 mai 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 2 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 à l'intéressé, son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen a fait l'objet d'un rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment les dates des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté et confirmé le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire dans la limite de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 mai 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. C. Par une décision du 2 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 à l'intéressé, son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, sa demande de réexamen a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2023. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par sa décision du 21 décembre 2023, sans être tenu d'examiner si l'admission au séjour de M. C répondait aux critères prévus par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera donc écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. C reproche à la décision préfectorale fixant le pays de destination de ne pas avoir tenu compte des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait du climat d'insécurité politique qui y règne et du fait des opinions et des fréquentations politiques que lui prêteraient les autorités de ce pays, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. S'il invoque également le mauvais état sanitaire qui affecte 20 % du territoire de ce pays, il n'établit pas ce qui l'empêcherait de s'installer dans une partie du pays non affectée par cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et que soit mise une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400642_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel