TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400642_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme le 12 septembre 2023 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur sa demande de renouvellement ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve du renoncement de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; - il ne bénéficie plus des droits sociaux de la part de la caisse d'allocations familiale alors qu'il élève seul son enfant ; il n'est plus en mesure de régler les frais de garde pour son fils et a été contraint de mettre un terme au contrat qui le liait à la nourrice ; - son titre de séjour lui est nécessaire pour pouvoir signer son contrat d'alternance dès lors qu'il doit intégrer une formation à compter du 8 avril 2024 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de saisir la commission du titre de séjour, le privant d'une garantie procédurale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il assure la prise en charge éducative, matérielle et affective de son fils, de nationalité française, dont il a la garde exclusive ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 ; il subvient seul aux besoins de son enfant de nationalité française et dont il a la garde exclusive ; il a suivi une formation " titre professionnel de technicien d'assistance informatique " du 29 novembre 2022 au 7 novembre 2023 et a réalisé un stage en entreprise ; sa candidature à l'offre de formation " technicien supérieur systèmes et réseaux ", qui doit se dérouler sur la période du 8 avril 2024 au 28 novembre 2025, a été retenue ; il justifie d'une formation civique du contrat d'intégration républicaine (CIR) et de la maîtrise de la langue française ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son enfant, de nationalité française, dont il a seul l'autorité parentale, a vocation à pouvoir demeurer en France où réside sa mère de nationalité française. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 25 mars 2024. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mars 2024. Vu : - la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2400641, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Drobniak, avocate de M. A, qui fait valoir que ce dernier entend maintenir ses demandes malgré la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme dès lors qu'il craint de rencontrer de nouvelles difficultés à l'expiration de celle-ci. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. M. A, qui bénéficiait d'un titre de séjour, peut en principe se prévaloir de la présomption d'urgence. Toutefois, s'il est constant que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas encore statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 mai 2023, cette même autorité a délivré à l'intéressé, sans difficulté, des attestations de prolongation d'instruction prolongeant l'ensemble des droits valables du 23 août au 22 novembre 2023, puis du 23 novembre 2023 au 22 février 2024. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A, le 23 mars 2024, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2024. Dès lors, la délivrance de cette nouvelle attestation, qui a également pour effet de prolonger l'ensemble des droits de M. A, a mis fin à la condition d'urgence. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Me Drobniak, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État versera à Me Drobniak, conseil de M. A, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand le 5 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400642_20240405
Données disponibles
- Texte intégral