TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400643_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 25 janvier 2024, sous le numéro 2400643, M. C G B, agissant au nom de l'enfant D A B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D A B, en qualité de descendant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune D A B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrière-grand-mère du jeune demandeur de visa qui le prend en charge a été récemment diagnostiquée comme atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffrant de troubles du comportement et de la mémoire ; elle est dès lors dans l'incapacité de prendre soin du jeune demandeur de visa, lequel est ainsi placé dans une situation préoccupante ; en outre, il n'a pas initié de démarches pour être rejoint par son fils plus tôt, dès lors qu'il ne disposait ni des ressources, ni d'un logement permettant de l'accueillir dans des conditions conformes à son intérêt, et alors que cet enfant était pris en charge de manière adaptée par son arrière-grand-mère ; par ailleurs, le jeune demandeur de visa a été confié à son arrière-grand-mère à la suite du délaissement de sa mère ; au regard de la législation camerounaise, il détient la puissance paternelle à l'égard de son fils et peut décider seul de son lieu de résidence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'administration ne remet pas en cause le lien de filiation unissant le jeune demandeur de visa à un descendant français et la délivrance du visa sollicité est ainsi de plein droit ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la décision contestée prive le jeune D A de son père ; il ne représente aucune menace pour l'ordre public, tout comme le jeune demandeur de visa ; les conditions matérielles d'accueil de cet enfant en France sont conformes à son intérêt alors que son arrière-grand-mère ne peut plus s'occuper de lui ; * il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense dès lors que le droit camerounais lui confère la puissance paternelle à l'égard du jeune demandeur de visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du jeune demandeur de visa : son foyer, qui est composé de son épouse, et de ses quatre enfants dont ceux résidant au Cameroun, justifie de revenus d'un montant d'environ 40 000 euros par an ; il est propriétaire d'une maison d'une superficie de 190 m2, comportant quatre chambres ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de décision déléguant à M. B l'autorité parentale à l'égard du jeune demandeur de visa, et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources du requérant pour prendre en charge deux enfants supplémentaires, alors que la superficie de son logement n'est pas précisée. II- Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 25 janvier 2024 sous le numéro 2400644, M. C G B, agissant au nom de l'enfant E A B, représenté par Me Zouatcham demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E A B, en qualité de descendant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune E A B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrière-grand-mère du jeune demandeur de visa qui le prend en charge a été récemment diagnostiquée comme atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffrant de troubles du comportement et de la mémoire ; elle est dès lors dans l'incapacité de prendre soin du jeune demandeur de visa, lequel est ainsi placé dans une situation préoccupante ; en outre, il n'a pas initié de démarches pour être rejoint par son fils plus tôt, dès lors qu'il ne disposait ni des ressources, ni d'un logement permettant de l'accueillir dans des conditions conformes à son intérêt, et alors que cet enfant était pris en charge de manière adaptée par son arrière-grand-mère ; par ailleurs, le jeune demandeur de visa a été confié à son arrière-grand-mère à la suite du délaissement de sa mère ; au regard de la législation camerounaise, il détient la puissance paternelle à l'égard de son fils et peut décider seul de son lieu de résidence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'administration ne remet pas en cause le lien de filiation unissant le jeune demandeur de visa à un descendant français et la délivrance du visa sollicité est ainsi de plein droit ; * il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense dès lors que le droit camerounais lui confère la puissance paternelle à l'égard du jeune demandeur de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la décision contestée prive le jeune E A B de son père ; il ne représente aucune menace pour l'ordre public, tout comme le jeune demandeur de visa ; les conditions matérielles d'accueil de cet enfant en France sont conformes à son intérêt alors que son arrière-grand-mère ne peut plus s'occuper de lui ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du jeune demandeur de visa : son foyer, qui est composé de son épouse, et de ses quatre enfants dont ceux résidant au Cameroun, justifie de revenus d'un montant d'environ 40 000 euros par an ; il est propriétaire d'une maison d'une superficie de 190 m2, comportant quatre chambres ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de décision déléguant à M. B l'autorité parentale à l'égard du jeune demandeur de visa, et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources du requérant pour prendre en charge deux enfants supplémentaires, alors que la superficie de son logement n'est pas précisée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Zouatcham, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2400644 et 2400643 formées par M. B concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. M. B, ressortissant français né le 11 mai 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes D A B et E A B, ressortissants camerounais nés respectivement les 9 décembre 2012 et 26 décembre 2008, qu'il présente comme ses enfants. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 5. Eu égard aux motifs opposés en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et fondant la décision contestée, et alors que l'identité des jeunes demandeurs de visa et le lien de filiation les unissant à M. B, ressortissant français, ne sont pas remis en cause par l'administration, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses demandes de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les jeunes demandeurs de visa sont pris en charge au Cameroun par leur arrière-grand-mère paternelle, dont l'état de santé a révélé en novembre 2023 qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffre ainsi de troubles du comportement et de la mémoire, qui paraissent difficilement compatibles avec l'éducation et l'entretien de ces enfants, âgés de 15 et 11 ans. Ainsi, compte tenu de cet élément récent, et en dépit du délai observé par M. B pour être rejoint par ses fils en France, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours exercés contre les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes D A B et E A B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D A B et E A B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours exercés contre les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes D A B et E A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D A B et E A B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2400643-2400644
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400643_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel