TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400643_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2024 et le 19 février 2024, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle l'agence de l'eau Loire-Bretagne a refusé de mettre en place l'aménagement de son poste tel que préconisé par le médecin du travail le 9 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de mettre en place cet aménagement de poste sans délai, sous astreinte ; Il soutient que : - il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à vie ; par la décision du 16 novembre 2023 l'agence de l'eau Loire Bretagne (AELB) a refusé d'appliquer une des deux principales préconisations du médecin du travail, émise le 9 novembre 2023 dans le cadre d'un retour à temps complet et constituant une partie de son aménagement de poste, qui prévoit : " Si l'organisation le permet, mettre en place une gestion hebdomadaire avec dérogation aux plages fixes avec comptabilisation du temps ", préconisation parfaitement adaptée aux conséquences de sa pathologie chronique et évolutive ; l'AELB considère à tort qu'il a été fait droit à sa demande d'aménagement de poste puisqu'elle lui a opposé un refus en ce qui concerne le badgeage dans un système unique (système du temps présentiel) car le télétravail fait l'objet d'une comptabilisation séparée de celle en présentiel à partir de janvier 2024 et donc lui a opposé un refus de la gestion hebdomadaire du temps et lui a accordé une autorisation limitée dans le temps à 6 mois en ce qui concerne la dérogation aux plages fixes ce qui est contraire aux préconisations du médecin du travail qui prévoit une limite de durée seulement pour les trois jours télétravaillés ; pour mettre en place cet aménagement de poste il suffirait qu'il badge uniquement dans un seul système de temps, présentiel ou télétravail, ce qui techniquement est très aisé, le badgeage directement dans le logiciel étant opérationnel y compris pour le badgeage en présentiel, de valider classiquement les trois jours télétravaillés qui seront fixes par le biais du formulaire adéquat signé par la hiérarchie et d'autoriser la dérogation aux plages fixes, étant entendu qu'il badge dès sa reprise du travail, même sur les plages fixes ; l'objet de l'aménagement est de concilier au mieux ses rythmes de travail avec ses rythmes biologiques, notamment le sommeil, sur une journée, à la semaine et au trimestre ; - la condition tenant à l'urgence à mettre en place un aménagement raisonnable est remplie car d'une part la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à son état de santé actuel et futur dès lors que la situation de temps partiel thérapeutique ne peut qu'être temporaire, son objet étant de consolider l'état de santé en vue d'une reprise à temps complet et la fin du temps partiel thérapeutique à compter du 15 mars 2024 sera donc suivie d'une reprise à temps complet ; le refus de mise en place de l'aménagement de poste demandé par le médecin du travail après un échange entre lui et son praticien spécialisé entraînera une aggravation de son état de santé à partir de sa reprise à temps complet, aggravation qui débouchera fort probablement sur un nouvel épisode long de sa pathologie, le dernier datant de 2020 avec un arrêt de travail dans la durée ; ce refus amène aussi un risque fort de préjudice irrémédiable pour sa santé car le nombre d'épisodes vécus ainsi que les symptômes résiduels sont un facteur de risque de connaître un autre épisode ; l'aménagement de poste joue donc un rôle important dans la bonne gestion des symptômes résiduels et donc dans la réduction du risque de rechute ou récidive, rechute ou récidive qui accroît à son tour le risque de rechute ou récidive ; l'aggravation de son état de santé peut aussi à terme le diriger vers une situation d'inaptitude et d'invalidité ; d'autre part ce refus porte aussi atteinte à son avenir professionnel à court, moyen et long terme car son employabilité sera dégradée du fait des troubles mnésiques qui s'amplifieront, voire sur son intégration dans la société ; demander un temps partiel de droit avec une perte de salaire ne répondrait pas à son besoin de santé qui n'est pas de travailler moins mais d'adapter ses rythmes de travail pour gérer au mieux les conséquences de sa pathologie ; le certificat médical qu'il produit établi un lien direct entre une réduction du risque d'altération de son état de santé et l'aménagement de rythmes de travail demandé ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus de la préconisation dans le cadre de l'aménagement de poste en litige est remplie car : * en application de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service et donc les aménagements d'horaires sont accordés d'office sauf " nécessités de service " l'employeur devant alors motiver son refus et en informer la FSSCT ou à défaut le CSA ; aucune information n'a été faite dans l'une ou l'autre de ces instances ; alors que les nécessités de service sont précisées dans la circulaire du 19 novembre 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnels dans la fonction publique, le seul élément évoqué à l'appui du refus d'aménagement du poste en litige est le règlement intérieur et son article 7 qui ne peut primer sur le cadre législatif et réglementaire qui permet des aménagements de poste soient l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique et l'article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; * concernant la limitation à six mois imposée pour la dérogation aux plages fixes, l'employeur outrepasse ses prérogatives car le médecin du travail est le " seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice " et donc de décider de la durée de l'adaptation demandée ; la réglementation n'interdit pas des aménagements de postes sans limite de durée, étant entendu que l'aménagement est lié au poste ; * le refus d'un aménagement de poste raisonnable est une discrimination ; * l'administration a l'obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des agents sur leur lieu de travail. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2305043 présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le requérant soutient que la décision attaquée prise en considération de la préconisation du médecin du travail en date du 9 novembre 2023, pour une durée de 6 mois, lui permettant de reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 13 décembre 2023 aux termes de laquelle " Si l'organisation le permet, mettre en place une gestion hebdomadaire avec dérogation aux plages fixes avec comptabilisation du temps " qui confirme la possibilité de déroger aux plages fixes ainsi que l'application du " forfait jour " comme modalité d'organisation de son travail et de la possibilité à compter du 1er janvier 2024 d'enregistrer les horaires en présentiel préjudicie gravement et immédiatement à son état de santé actuel et futur. Toutefois il n'établit pas que ces modalités entraîneront une aggravation de son état de santé à partir de sa reprise à temps complet à compter du 15 mars 2024 et que l'aménagement de poste ainsi prévu ne permettra pas une bonne gestion de ses symptômes résiduels. Par suite il ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Fait à Orléans, le 4 mars 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400643_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel