TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400643_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 5 février et 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; - au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; le préfet a donc pris sa décision en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle du requérant ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Des pièces présentées par M. A ont été enregistrées le 2 avril 2024 et n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant du Bangladesh né en 2004. Entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 421-35 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant un certificat d'aptitudes professionnelles comme peintre carrosserie ainsi qu'une promesse d'embauche. Le 5 décembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a demandé, à titre subsidiaire, que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet s'est abstenu de répondre à cette demande. Il s'ensuit que ce défaut d'examen est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthet-Le Floch, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 5 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Berthet-Le Floch somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthet-Le Floch et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400643_20240506
Données disponibles
- Texte intégral