TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400643_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 10 mai et 13 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Aït-Hocine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour de séjour visée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - Mme D ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une entrée régulière en France. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Ariège, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France via l'Espagne pour la première fois le 27 septembre 2014, et y avoir fait plusieurs séjours depuis. Le 23 juillet 2022, elle a épousé un ressortissant français, qui décèdera le 19 août 2023. Le 17 février 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Ariège a notamment refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, a été signé par M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A a reçu délégation à l'effet de signer toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment la mise en place de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Or, un refus de titre de séjour ne constitue pas une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Au demeurant, le préfet de l'Ariège ne se prévaut d'aucune situation d'urgence. Dès lors, Mme D est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant son pays de destination, et celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Ariège réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de l'Ariège est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2400643_20240628
Données disponibles
- Texte intégral