TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400644_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 par le tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance du président de ce tribunal au tribunal administratif de Versailles qui l'a enregistrée le 24 janvier 2024, et par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A E B, en détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par M. D, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Police lui interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de douze mois et porte signalement dans le système d'information Schengen ainsi que la décision l'ayant placé en rétention administrative. Il demande que le préfet de police soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la part de l'Etat contributive de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : les décisions en litige : - ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet ne l'a pas entendu et n'a pas pris en compte les 36 années de sa résidence en France et ne reposent pas sur un examen particulier et sérieux de sa situation ; la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il est en France depuis dix ans, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et qu'il n'a jamais pu régulariser sa situation faute de motif justifiant un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens formés dans le délais de recours contentieux ; - l'auteur de la décision a reçu délégation du préfet par acte publié ; - la décision est suffisamment motivée ; - M. B ne justifie d'aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle en France ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une année est régulière au regard de l'irrégularité de son séjour en France et de la menace que constitue son comportement à l'ordre public ; - il ne démontre aucune impossibilité au renvoi dans son pays d'origine. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Amégée greffière d'audience : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Me D représentant M. B, requérant, qui maintient ses conclusions en précisant renoncer à celles dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative, que se trouvent en France sa femme qui est en situation régulière ainsi qu'un frère et une sœur, qu'il est bientôt libérable qu'il travaille en prison et qu'ainsi la décision conteste n'est pas suffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet de police, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant algérien né le 16 mars 1993 à Beni Messous (Algérie), a fait l'objet, le 11 décembre 2023 d'une décision du préfet de police lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant la durée d'une année avec signalement dans le système d'information de Schengen. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-675 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d'Ile-de-France, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B et notamment la décision lui faisant obligation de quitter le territoire du 9 octobre 2023 ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des faits relatifs à la situation de l'intéressé. Au demeurant, le préfet de police a exposé la situation personnelle de l'intéressé qui a déclaré sans plus de précision être en concubinage, qui a allégué être sur le territoire depuis 2015. Le préfet de police a mentionné qu'eu égard à son signalement par les services de police le 9 décembre 2023 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, faits commis en réunion, avec arme, à Paris dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif, son comportement représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 10 décembre 2023 que M. B a été entendu par les services de la sureté régionale des transports d'Ile-de-France à qui il a exposé être en France depuis 2015, et que sa femme et un frère s'y trouvaient et qu'il subvenait à ses besoins par le travail sur les marchés et par le vol. Il a déclaré avoir fait des démarches en vue de régulariser son séjour en France sans toutefois l'établir. Si M. B soutient dans ses écritures qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de 36 ans cette allégation est contredite par sa propre déclaration et incompatible avec son âge tandis que ses allégations relatives à sa situation familiale ne sont assorties d'aucune justification. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède et notamment des motifs de la décision exposés au point 4 et des éléments de fait exposés au point 6, dont aucun n'est sérieusement contredit par le requérant, qui n'établit notamment pas la réalité de ses liens familiaux en France que le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant la décision du 11 décembre 2023 d'interdiction de retourner sur le territoire national à l'encontre de M. B. Le rejet des conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400644
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400644_20240314
TA458 janvier 2026
DTA_2400644_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400644_20240314
Données disponibles
- Texte intégral