TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400644_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 janvier 2024 et le 25 février 2024, Mme B A C D A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à Mme A C D A un titre de séjour "recherche d'emploi ou création d'entreprise" dès lors que sa situation est régie par les stipulations du 2.2 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à la base légale erronée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 12 mai 2011 fixe la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Helalian pour Mme A C D A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C D A, ressortissante gabonaise, née le 31 décembre 1996, entrée en France le 9 septembre 2014 à l'âge de 17 ans a bénéficié de plusieurs titres de séjours mention " étudiant " dont le dernier expirait le 28 février 2023. Le 15 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A C D A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise" autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. " et aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 3. En application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008, et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi " et de l'article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 4. L'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité déroge aux dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant une durée d'autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de douze mois ainsi que son caractère renouvelable. Ainsi, s'agissant d'un point traité par la convention, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants gabonais dont la situation est régie par l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais à celles des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 5. Toutefois, pour apprécier la condition relative à l'achèvement avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, d'un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master prévue par l'accord du 5 juillet 2007, il y a lieu, s'agissant d'un point non traité par cet accord, d'appliquer les dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ", celles de l'article D. 612-33 du code de l'éducation qui dispose que : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ", celles de l'article D. 612-34 du même code qui fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master et de se référer en outre à l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C D A est titulaire d'un MBA (master of business administration ou maîtrise en administration des affaires) " droit des affaires internationales - spécialisation conformité et gestion des risques " qui lui a été délivré le 1er mars 2023 par l'Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales appliquées (ESLSCA). Toutefois, ce diplôme ne fait pas partie des diplômes mentionnés à l'article D. 612-34 du code de l'éducation, ni d'ailleurs dans la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011 fixe la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, l'ESLSCA n'apparaît pas dans la liste arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, la circonstance que ce diplôme est un diplôme du second degré universitaire de niveau " Bac + 5 ", comme l'est un master, ne permet pas de le regarder, pour l'application des stipulations du 2.2 de l'article 2 de l'accord franco-gabonais, comme étant au moins équivalent au master au sens de ces stipulations. Par ailleurs, la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un certificat de scolarité daté du 12 janvier 2024 pour son inscription à l'INSEEC en " MSc Risk Management, Contrôle et Compliance Expert en audit, contrôle et conseil ", qui est une certification professionnelle de niveau 7. Est également sans incidence la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante a signé un contrat d'apprentissage avec TF1. 7. Il suit de là que c'est à bon droit le préfet de police, qui s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressée, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Certes, il est constant que Mme A C A est entrée en France le 9 septembre 2014 à l'âge de 17 ans et qu'elle y a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " entre le 25 mars 2015 et le 28 février 2023. Toutefois, en l'absence d'élément allégué et suffisamment précis permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de vie privée et familiale de l'intéressée en France, et alors que celle-ci est célibataire et sans enfant à charge, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Par suite, ce moyen doit, en l'état des pièces du dossier, être écarté. 10. En dernier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C D A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400644_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel