TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400645_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. G C, représenté par Me Goinguene, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elle est par conséquent privée de base légale ; - elle est, à titre subsidiaire, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, -et les observations de Me Goinguene, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, né le 2 février 1982, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2019, de manière irrégulière. Il a sollicité l'asile en 2020 qui lui a été refusé par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) puis la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions 2. M. E B, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-008-31-00002 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme H J, directrice adjointe de cette direction et de Mme D I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le préfet de la Gironde mentionne notamment, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 26 novembre 2021 suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas exécutée. Il précise qu'il ne remplit aucune condition pour obtenir un titre de séjour et qu'il est sans ressources sur le territoire national. En outre, il précise que célibataire et sans enfant et ne justifie pas de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il mentionne enfin, qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite de véhicule sans permis et sans assurance. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci est récente à la date de la décision attaquée et n'a été obtenue que par son maintien irrégulier depuis 2021, suite à la non-exécution d'une première obligation de quitter le territoire. S'il soutient que ses parents ont été assassinés dans son pays dans le cadre d'un conflit armé, en se bornant à produire une photographie non datée ni localisée d'une maison détruite, il ne l'établit pas alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des étrangers et apatrides, puis la cour nationale du droit d'asile en 2021. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de toute sa famille et notamment de son frère en situation régulière et ayant créé son entreprise, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir alors qu'il évoque son fils resté au Cameroun, dont il serait sans nouvelle. Enfin, il n'établit pas disposer de ressources sur le territoire français alors qu'il se borne à soutenir qu'il accomplit des menus travaux chez des particuliers. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive, au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 9. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, M. C, présent sur le territoire français, selon ses allégations non étayées par les pièces du dossier, depuis 2019, n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables ou d'une intégration particulière en France. En outre, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire non exécutée. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précitées en prononçant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, en prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans, il n'a pas entaché sa décision de disproportion. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2024. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La demande présentée à ce titre par M. C ne peut donc qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400645_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel