TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400646_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme C A, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande en lui délivrant un récépissé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'elle vit depuis plus de dix ans en France, qu'elle est mère d'un enfant né le 8 janvier 2021 et vit séparément de son ex-conjoint qui a été condamné pour violences conjugales par la justice italienne, que le refus en litige la place en situation irrégulière sur le territoire français tout en la privant de la possibilité de travailler pour aider son enfant, et en la soumettant à un risque permanent d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée : . d'une insuffisance de motivation, . d'un vice de procédure dès lors que la circonstance qu'elle a fait l'objet, en 2020, d'une obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle à ce que, eu égard aux éléments nouveaux qu'elle produit, le préfet instruise sa demande de régularisation, . d'une erreur de fait, contrairement à ce que le préfet oppose, elle apporte des preuves suffisantes de sa présence en France depuis l'année 2013, caractérisant ainsi 10 ans de présence sur le territoire français, élément nouveau qui aurait dû être pris en compte, . d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation au regard des nouveaux éléments qu'elle produit sur sa vie en France depuis 2013, . d'une erreur de fait, . d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, Mme A se maintenant en situation irrégulière en France à la suite de la décision du 2 juin 2022, validée par la juridiction administrative, lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, alors que l'intéressée, qui a un enfant au Nigéria, n'établit pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale ; - aucun des moyens n'est fondé, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa situation ayant conduit en 2022 au refus de sa demande de titre de séjour. Vu : - la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme A. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Mazas, pour la requérante et de M. B pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante nigériane née le 14 juin 1980, qui est entrée le 31 octobre 2010 en France et a fait l'objet, le 12 mars 2012, d'une première obligation de quitter le territoire, avant d'obtenir un titre de séjour " visiteur " durant la période du 8 novembre 2016 au 11 janvier 2020, a épousé en Italie le 20 juillet 2019 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en France le 1er janvier 2021, mais dont elle est désormais séparée, ce dernier ayant été pénalement condamné en Italie pour violences conjugales. Au regard de cette situation d'isolement, et nonobstant le fait qu'elle est aussi la mère d'un enfant né en 2010 au Nigéria et qu'elle a fait l'objet, le 2 juin 2022, d'un refus d'admission à titre exceptionnel au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, décision devenue définitive, Mme A établit que la décision de refus en litige, en date du 1er août 2023, la place dans une situation pécuniaire difficile, faute de pouvoir travailler, et donc l'urgence à statuer par la voie du référé suspension. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit, à l'appui de cette seconde demande d'admission à titre exceptionnel au séjour, en date du 11 juillet 2023, pour laquelle le refus d'enregistrement est en litige, diverses pièces nouvelles au titre de la période 2013 à 2016, au regard de sa précédente demande déposée treize mois auparavant, dans le but d'établir sa présence en France depuis plus de dix ans. Si le préfet a relevé que, par les pièces qu'elle produit, Mme A n'apporte aucun élément nouveau l'autorisant à présenter une nouvelle demande d'admission à titre exceptionnel au séjour après le refus opposé à la précédente, cette seule circonstance, nonobstant l'obligation de quitter le territoire qui demeure exécutoire, ne permet pas d'établir que la nouvelle demande de l'intéressée revêtait nécessairement un caractère dilatoire, comme il le lui a pourtant seulement opposé pour en refuser l'enregistrement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer la demande de Mme A puis de l'examiner, l'ensemble dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : L'exécution de la décision du 1er août 2023 du préfet de l'Hérault est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'enregistrer la demande de Mme A, puis de l'examiner, l'ensemble dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Fait à Montpellier, le 12 février 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400646_20240212
Données disponibles
- Texte intégral