TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2400646_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours introduit sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que les logements qui lui ont été proposés ne lui conviennent pas car elle souhaite habiter dans un endroit calme et propre, de taille F2/F3, et qu'elle ne veut pas s'éloigner de sa mère car elle n'a pas le permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 8 novembre 2023 la commission de médiation du département de la Seine-Maritime d'un recours sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre de logement. Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 31 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Pour rejeter le recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a retenu, dans sa décision du 31 janvier 2024, un motif lié à ce que " Mme B n'a pas répondu à une proposition de logement adaptée à sa situation faite par le bailleur social Quevilly Habitat ". 4. Selon les termes mêmes de la décision attaquée, Mme B est logée chez un particulier depuis plus de deux ans. Dès lors, elle pouvait saisir la commission de médiation d'un recours et se trouvait parmi les demandeurs pouvant être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence. Toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à elle seule à être désigné prioritaire et devant être logé en urgence, la commission disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans un second temps, si la situation des demandeurs remplissant cette condition présente en outre un caractère d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à leur recours. 5. La requérante expose que les logements qui lui ont été proposés se situent dans des quartiers " où il y a de la drogue ", et qu'elle souhaite pouvoir habiter dans un quartier calme et propre, de préférence rue Parmentier, jardin des plantes, Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly, afin notamment de ne pas s'éloigner de sa mère. Toutefois, cette seule argumentation ne permet pas de contester utilement le motif de rejet de son recours, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas fait suite à la demande de documents obligatoires du bailleur social Quevilly Habitat, et que le bailleur social ICF Atlantique a refusé de lui proposer un logement en raison de " troubles du comportement et incivilité auprès du personnel d'ICF lorsqu'elle était locataire ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2400646_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel