TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400648_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2400648, Mme H K, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - l'annulation de l'arrêté n°2024-30-004-BCE du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part contributive de l'État, ou à défaut, de mettre à la charge de l'État à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de la CNDA ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la possibilité pour la famille de reconstituer leur cellule familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 3 de la CEDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la CEDH ; l'administration commet une erreur de fait en indiquant que la requérante est entrée irrégulièrement alors qu'il existe pour les colombiens une dispense de visa qui leur permet de séjourner pendant 90 jours sur le territoire français ; elle serait isolée en cas de retour en Colombie, son mari ayant été enlevé par les FARC ; elle est intégrée et a des problèmes de santé ; - le préfet aurait pu la régulariser sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2400650, Mme G D F, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° 2024-30-003-BCE du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner à la préfecture du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - d'ordonner à la préfecture du Gard un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de la CNDA ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la possibilité pour elle sa cellule familiale avec son petit-fils resté en Colombie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 3 de la CEDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la CEDH ; l'administration commet une erreur de fait en indiquant que la requérante est entrée irrégulièrement alors qu'il existe pour les colombiens une dispense de visa qui leur permet de séjourner pendant 90 jours sur le territoire français ; la préfecture méconnaît la présence de sa fille de nationalité française ainsi que de plusieurs de ses petits-enfants eux aussi de nationalité française ; - la préfet aurait pu la régulariser sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour Mme K et Mme D F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme K et de sa belle-mère Mme D F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme H K, ressortissante colombienne née le 20 juin 1991 à Neiva (Colombie) a déposé le 11 août 2022 une demande d'asile, en son nom et en celui de ses trois enfants B A, I C et E J. Sa belle-mère Mme G D F a déposé une demande d'asile le même jour. Les intéressées étaient arrivées sur le territoire français le 7 juillet 2022, en provenance directe de Colombie. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 6 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre ces décisions a été rejeté par une même décision du 30 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de cette décision le préfet du Gard, par deux arrêtés du 23 janvier 2024, qui sont les actes attaqués, a obligé les requérantes à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). Chacun des arrêtés contestés comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet du Gard, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de chaque requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire et d'un examen incomplet de la situation des requérantes ne peuvent dès lors être qu'écartés. 4. La mesure d'éloignement concernant les deux requérantes a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Il ne ressort des pièces du dossier d'une part qu'en fondant les décisions sur le 4° précité le préfet du Gard aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit, les demandes d'asile des intéressées ayant été définitivement rejetées, d'autre part que le préfet se serait cru lié par les décisions de la CNDA pour prendre ces décisions. 5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En leur qualité de demandeurs d'asile déboutées les requérantes, entrées récemment en France, n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français, et elles ne justifient en rien ne pas pouvoir poursuivre leur vie privée et familiale hors de France et reconstituer leur vie privée et familiale en Colombie, leurs allégations concernant les risques encourus dans ce pays ayant été écartées par la CNDA sans que les intéressées justifient du contraire en l'instance. Si Mme D F est mère d'une ressortissante française et grand-mère d'enfants français, elle n'en tire aucun droit au maintien sur le territoire français, où elle pourra si elle le souhaite venir visiter ses petits-enfants, ou bénéficier éventuellement d'un titre de séjour si elle en présente la demande. En tout état de cause l'administration préfectorale ne saurait être mise devant le fait accompli d'une situation dont les intéressées, qui n'ont présenté des demandes d'admission au séjour qu'au titre de l'asile, sont les seules responsables. En l'absence d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les décisions d'éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressées, quel que soit leur désir d'intégration et celui de leurs enfants dans la société française. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un droit au séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, dès lors que la mesure d'éloignement n'est pas prise, faisant suite à une demande, sur ce fondement. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le moyen tiré de la violation des ces stipulations et dispositions ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de renvoi. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Les textes cités au point 7 font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Les requérantes, dont la situation a été examinée récemment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité de leurs allégations relatives aux risques personnels auxquels elles seraient exposées en Colombie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme H K et Mme G D F ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2024 du préfet du Gard. Par suite leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1err : Les requêtes n° 2400648 et 2400650 sont jointes. Article 2 : Mme H K et Mme G D F sont admises à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les requêtes de Mme H K et de Mme G D F sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K, à Mme G D F, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400648
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400648_20240320
Données disponibles
- Texte intégral