TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400648_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100629 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant brut de 3 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement du 23 février 2022 et ne lui a pas versé l'indemnité d'un montant brut de 3 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2024, la présidente du tribunal a dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme A confirme ses précédentes conclusions et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'indemnité principale a été versée à Mme A sur sa paye du mois de mars 2024 ;
- par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a alloué à l'intéressée la somme de 922,03 euros correspondant aux intérêts au taux légal de l'indemnité d'un montant net de 2 849,80 euros, cette somme lui ayant été versée le 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2100629 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et, les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 23 février 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité d'un montant brut de 3 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, correspondant à l'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps " historique " et sur son compte épargne-temps " pérenne " au plus tard le 23 septembre 2020, au-delà du seuil de quinze jours ne pouvant être utilisés que sous forme de congés. A la suite de ce jugement, le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal que l'indemnité principale avait été versée à Mme A, sur sa paye du mois de mars 2024 et que par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est avait alloué à l'intéressée la somme de 922,03 euros correspondant aux intérêts au taux légal de l'indemnité d'un montant net de 2 849,80 euros, cette somme lui ayant été versée le 18 avril 2024. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 23 février 2022 est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400648_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel