TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2400648_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Grand-Couronne a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il est impossible de déterminer l'identité de son signataire ;
- elle méconnaît le principe de non bis in idem dès lors qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes motifs par l'avis de somme à payer émis le 20 septembre 2023 par la commune de Grand-Couronne ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, la commune de Grand-Couronne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse substituant Me Languil, pour M. B.
La commune de Grand-Couronne n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial depuis le 1er janvier 2016 au sein de la commune de Grand-Couronne, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours par arrêté du 19 décembre 2023 pour avoir vendu le 25 juillet 2023, sans autorisation, une benne métallique appartenant à la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'acte et son incompétence :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 décembre 2023 est revêtue de la signature de la maire, auteur de la décision. Le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude de la signature électronique ayant été apposée par la maire de la commune de Grand-Couronne. La signature est accompagnée des nom, prénom et qualité de son auteur, conformément aux dispositions précitées au point précédent. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la violation du principe non bis in idem :
4. Si le requérant soutient que la décision attaquée se fonde sur des faits pour lesquels il a déjà été sanctionné par l'émission d'un titre de recettes adressé par une lettre de son employeur le 15 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que l'émission de ce titre est motivée par une intention de réparer le préjudice subi par la commune du fait de la vente de la benne par M. B. Par suite, elle ne traduit pas d'intention de la part de son auteur de sanctionner l'intéressé et n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, le requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement sanctionné deux fois pour les mêmes faits en violation du principe non bis in idem.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation des faits et la proportionnalité de la sanction :
5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La sanction litigieuse est motivée par le vol d'une benne métallique appartenant à la commune, et la revente à son profit. M. B fait valoir qu'il a voulu nettoyer un terrain communal sur lequel se trouvait cette benne. Il ressort des pièces du dossier que M. B a décidé de déplacer la benne appartenant à la commune chez un ferrailleur pour la vendre pour son propre compte, sans consultation, ni autorisation, de la part de sa hiérarchie. Le requérant n'a par la suite jamais informé sa hiérarchie de cet évènement. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. B, la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grand-Couronne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Grand-Couronne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2400648_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel